Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 janv. 2026, n° 2503936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Martine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la mesure d’isolement dont il fait l’objet, pour la période allant du 9 octobre 2025 au 9 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le replacer en régime de détention ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la présomption applicable en la matière et au préjudice grave et immédiat que lui cause la décision attaquée ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée de méconnaissance du principe du contradictoire régi notamment en l’espèce par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, de violation des droits de la défense, de non-respect du délai de trois mois posé par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, de notification tardive de la décision attaquée, d’insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de détournements de procédure et de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2503833, tendant à l’annulation de l’acte attaqué.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Delacroix, substituant Me Martine, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la mesure d’isolement dont il fait l’objet, pour la période allant du 9 octobre 2025 au 9 janvier 2026.
3. M. A… fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension que la décision attaquée est entachée de méconnaissance du principe du contradictoire, de violation des droits de la défense, de non-respect du délai de trois mois posé par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, de notification tardive de la décision attaquée, d’insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de détournements de procédure et de pouvoir.
4. Toutefois, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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