Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2404054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et l’interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour et de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Nicolet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante kosovare née le 19 mai 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un arrêté du 26 septembre 2024 référencé 71-2024-09-26-00004, régulièrement publié le 30 septembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-219 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre à son encontre cet arrêté.
5. La requérante invoque la situation de santé de sa fille née le 16 juillet 2015. Toutefois, elle ne produit qu’un certificat médical d’un pédiatre, du 7 mai 2024, non circonstancié, qui se borne à mentionner que l’enfant est porteuse d’une maladie chronique nécessitant des soins réguliers en centre spécialisé. La demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, du 21 novembre 2024, postérieure à l’arrêté contesté, se borne à invoquer des symptômes de déformations articulaires, qui auraient conduit à l’adoption d’un protocole de soins de deux ans. Alors que l’entrée en France de la requérante, qui ne justifie d’aucune attache ancienne, stable et intense sur le territoire français ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle, est très récente, que le recours de son époux, de même nationalité que l’intéressée, contre l’arrêté identique pris à son encontre par le préfet, fait l’objet d’un jugement de rejet du même jour, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une méconnaissance par l’arrêté contesté des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour et de la décision d’éloignement doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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