Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 19 février 2026, n° 2416751
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que Monsieur B… n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions qui nécessitent la saisine de la commission, et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres fondements.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que Monsieur B… n'a pas établi la réalité de son concubinage ni qu'il pourvoit à l'éducation de sa fille, et que le refus de titre de séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments établissant une erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour sur des bases humanitaires

    La cour a jugé que Monsieur B… n'a pas demandé un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'autres fondements.

  • Rejeté
    Droit à la communication de l'entier dossier

    La cour a estimé que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la communication de l'entier dossier.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

M. A… B… demande l'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et l'ordonnant de quitter le territoire français. Il sollicite également la délivrance d'une carte de séjour "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, un réexamen de sa situation avec une autorisation provisoire de séjour. Il invoque un vice de procédure lié à la non-saisine de la commission du titre de séjour, une violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, estimant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le tribunal rejette la demande de communication de l'entier dossier, considérant que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté.

La juridiction rejette la requête de M. B…. Elle estime qu'il n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, rendant le moyen tiré du vice de procédure inopérant. Elle considère également que M. B… n'établit pas suffisamment ses attaches familiales en France ni l'absence d'attaches dans son pays d'origine, écartant ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH. Enfin, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2416751
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2416751
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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