Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2416751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 21 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Goralczyk demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de produire son entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 312-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de plus de dix ans de séjour en France ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Goralczyk, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais, né le 1er décembre 1994, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 mai 2011, et a été mis en possession de cartes de séjour portant la mention « salarié », dont la dernière était valable du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2023. Il a sollicité, le 5 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
2. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. M. B… fait valoir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements, que l’intéressé ait sollicité la délivrance d’un tel titre sur ce fondement. Il lui appartenait, s’il estimait pouvoir y prétendre, de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement correspondant, le préfet du Val-d’Oise n’étant pas tenu d’examiner d’office la possibilité d’accorder un titre sur un autre fondement légal. En conséquence, M. B…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’un vice de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour contester l’arrêté attaqué, M. B… fait valoir qu’il réside de façon continue sur le territoire français depuis l’année 2011, durant laquelle il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a fait toutes ses études en France, qu’il est intégré au plan professionnel et qu’il est père d’une enfant française, née le 1er janvier 2023, issue d’un concubinage avec Mme D… C… de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’établit pas la réalité de ce concubinage, qui en tout état de cause n’excède pas deux ans à la date de l’arrêté attaqué, ni qu’il pourvoit effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille issue de son concubinage qui au surplus, postérieurement à l’arrêté litigieux, a cessé. Enfin, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. B… en refusant d’accorder à celui-ci le renouvellement de son titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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