Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2600318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… transmet au tribunal le message l’informant de que ce qu’il n’a pas été déclaré admissible aux épreuves du concours externe ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, session 2025, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
La requête déposée par M. B… prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de l’information selon laquelle il n’a pas été déclaré admissible aux épreuves du concours externe ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, session 2025, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.
Cette requête, qui ne comporte aucune conclusion, ni aucun moyen au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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