Non-lieu à statuer 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 16 nov. 2022, n° 2201454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2022 et le 10 août 2022 sous le n° 2201454, M. B F, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lebey au titre des frais d’instance.
M. F soutient que :
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est lacunaire et sommaire, et a été rendu plus de trois mois après la transmission du certificat médical de son enfant ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires enregistrés le 2 août et le 12 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. F au motif qu’aucun moyen n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2022 et le 10 août 2022 sous le n° 2201457, Mme C E, épouse F, représentée par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lebey au titre des frais d’instance.
Mme E soutient que :
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est lacunaire et sommaire, et a été rendu plus de trois mois après la transmission du certificat médical de son enfant ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires enregistrés le 2 août et le 12 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de Mme E, au motif qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 septembre 2022, ont été entendus :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Lebey, représentant M. F et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F et Mme C E, épouse F, ressortissants géorgiens nés respectivement le 30 juin 1980 et le 30 juin 1981, déclarent être entrés en France le 13 août 2020 avec leur fille A née le 4 avril 2005, sans visa. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 19 octobre 2020, et leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2021. Puis M. F et Mme E ont tous deux bénéficié d’autorisations provisoires de séjour délivrées le 11 août 2021 et le 4 janvier 2022 sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une période de six mois, à raison de l’état de santé de leur enfant qui souffre de sclérose en plaques. Les intéressés ont sollicité un renouvellement de ces autorisations mais leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 7 juin 2022, par lesquels le préfet du Calvados les a également obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes visées ci-dessus, M. F et Mme E demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation des arrêtés préfectoraux du 7 juin 2022. Il y a lieu de joindre les deux instances qui posent à juger les mêmes questions, afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dès lors que l’aide juridictionnelle totale a été accordée par décisions du 4 octobre 2022 à M. F, d’une part, et à Mme E, d’autre part, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes respectives tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant des refus de renouvellement des autorisations provisoires de séjour :
4. En premier lieu, la circonstance que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait été rendu plus de trois mois après la transmission à l’OFII des éléments médicaux concernant la jeune A F n’est pas de nature à entacher cet avis d’irrégularité dans la mesure où, d’une part, le délai de trois mois imparti par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas prescrit à peine de nullité et, d’autre part, M. F et Mme E n’établissent pas que l’état médical de leur fille aurait évolué depuis la transmission de ces éléments. De plus, les requérants ne justifient pas qu’un dépassement du délai de trois mois, qui n’est pas démontré, les auraient privés d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens des décisions du préfet du Calvados.
5. Par ailleurs, l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 5 avril 2022 indique clairement que l’état de santé de la jeune A F nécessite une prise en charge médicale, à défaut de laquelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité pourraient survenir, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire l’intéressée peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet avis, qui est conforme au modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des rapports médicaux prévus aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait « lacunaire » ou aurait été précédé d’un examen et d’un rapport médical « plus que sommaires ».
6. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de renouvellement des titres de séjour visent notamment l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 5 avril 2022 et mentionnent explicitement le contenu de cet avis, qui est rappelé ci-dessus au point 5, d’une part. Ces décisions précisent que le préfet du Calvados ne s’est pas estimé lié par le sens de l’avis mais que, faute d’éléments médicaux contraires, il se l’approprie, d’autre part. Contrairement à ce qu’avancent les requérants, le préfet n’était pas tenu d’indiquer pourquoi il avait décidé de ne pas suivre un précédent avis en sens contraire sur lequel le collège des médecins de l’OFII est revenu par son avis du 5 avril 2022. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation des refus de renouvellement des autorisations provisoires de séjour manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ou dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Comme il est dit ci-dessus au point 5, l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 5 avril 2022, établi après un examen médical de A F effectué le 21 mars 2022, énonce que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale, à défaut de laquelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité pourraient survenir, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie celle-ci peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan établi au centre hospitalier universitaire de Caen (CHU) en date du 28 novembre 2020, que l’histoire médicale de A a débuté courant avril 2020 en Géorgie où une sclérose en plaque a été diagnostiquée et des examens ont été pratiqués ; ce bilan n’indique pas que la prise en charge sur place était insuffisante. Il ressort également des pièces du dossier que A bénéficie actuellement au CHU de trois injections de copaxone par semaine et que la sclérose en plaques peut aussi être traitée par administration d’interféron et, notamment, d’avonex. Le préfet du Calvados justifie, d’une part, qu’une autorisation a été délivrée en Géorgie pour le copaxone 40 mg le 1er avril 2022 et, d’autre part, qu’au moins deux autres traitements sont disponibles dans ce pays pour traiter la sclérose en plaque, dont l’avonex. Si M. F et Mme E font valoir l’attestation dressée le 8 juillet 2022 par le médecin du CHU qui suit A, ce document relève que les résultats de l’avonex par rapport à la copaxone sont « assez similaires » et que « les mécanismes d’action ainsi que les effets indésirables sont par contre différents », de sorte que ce médecin ne peut « garantir qu’un changement de traitement serait aussi efficace et aussi bien toléré par elle que son traitement actuel ». Toutefois, ces éléments médicaux qui n’établissent pas que le traitement actuel ne serait pas substituable ne contredisent pas l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII sur la possibilité en Géorgie d’un traitement approprié de la sclérose en plaques dont souffre A.
10. Si l’état de santé de A F nécessite ainsi une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne résulte pas en revanche des pièces du dossier qu’il n’existe pas de traitement adapté, sous quelque forme que ce soit, dans son pays d’origine, les éléments produits à ce titre étant insuffisamment circonstanciés, ni que A ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour auraient méconnu l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il résulte de ce qui précède que l’état de santé de A F ne fait pas obstacle à ce qu’elle rejoigne avec ses parents leur pays d’origine, où ils vivaient jusqu’en août 2020, la relativement brève durée de leur séjour en France n’ayant permis qu’une intégration sociale certes réelle, mais limitée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions de refus de renouvellement des autorisations de séjour n’ont pas porté aux droits de M. F et Mme E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
S’agissant des obligations de quitter le territoire français :
13. Aux termes, d’une part, de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
14. Aux termes, d’autre part, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. Les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus aux points 7 à 12.
S’agissant des décisions fixant le pays de destination :
16. Les décisions faisant obligation à M. F et Mme E de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les décisions fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Pour les motifs exposés plus haut, ces décisions ne méconnaissent ni les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que dirigent M. F et Mme E contre les arrêtés par lesquels le préfet du Calvados leur fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les demandes d’injonction :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». L’Etat n’étant pas la partie perdante du procès, les conclusions formées par M. F et Mme E sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. F et Mme E.
Article 2 :Les conclusions des requêtes de M. F et de Mme E sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B F et Mme C E, épouse F, ainsi qu’au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience publique du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le conseiller-assesseur le plus ancien,
signé
A. BERRIVINLe président-rapporteur,
signé
X. D
La greffière,
signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne.
Nos 2201454 – 2201457
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