Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 2512584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence Europole-Arménie de France travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé son inscription rétroactive, à compter du 23 mars 2025, sur la liste des demandeurs d’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à France travail de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 23 mars 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision le place dans une situation de précarité et est de nature à compromettre ses efforts d’insertion alors qu’il a été licencié le 22 mars 2025 ;
la décision est insuffisamment motivée ;
il a été licencié le 22 mars 2025 et aurait du être inscrit à compter du lendemain sur la liste des demandeurs d’emploi sans que l’on puisse lui opposer une absence de titre de séjour dont il n’est pas responsable ;
il est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail depuis le 18 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2512585 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. A… demande la suspension de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence Europole-Arménie de France travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé son inscription rétroactive, à compter du 23 mars 2025, sur la liste des demandeurs d’emploi.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… bénéficie de l’aide au retour à l’emploi depuis le 25 août 2025 pour un montant mensuel de 1026,60 euros. Il n’établit pas que le refus de son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 23 mars 2025 serait de nature à le placer dans une situation d’urgence justifiant la suspension de cette décision.
5. D’autre part, et quelles que soient les raisons pour lesquelles M. A… s’est retrouvé en situation irrégulière, il ne fait état, en l’état de l’instruction, d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus d’inscription rétroactive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure mentionnée à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. IL n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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