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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2404705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2025, 27 décembre 2025 et 8 janvier 2026, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hair Créteil demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l’amende fiscale mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et du III de l’article L. 47 A du même livre.
Elle soutient que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile professionnel ainsi qu’au droit à un recours effectif garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France soutient que la question posée est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ». Aux termes du III de l’article L. 47 A du même livre : « a. ― Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l’administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnés au IV de l’article L. 13. / Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l’autre copie est conservée par l’administration. / A l’issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, les deux copies sont confrontées. (…) ».
Les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre aux agents de l’administration fiscale, dans un but de préservation des éléments de preuve, de se livrer, à l’occasion du contrôle inopiné d’une entreprise, à des constations matérielles portant sur des éléments physiques de l’exploitation ou sur l’existence et l’état des documents comptables et, le cas échéant, de procéder à la prise de copies de fichiers informatiques en vue de leur scellé lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l’examen au fond des éléments ainsi recueillis ne pouvant intervenir qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. Eu égard à leur portée, et alors que leur méconnaissance peut être utilement invoquée devant le juge de l’impôt par le contribuable concerné, ces dispositions ne sauraient être regardées, alors même qu’elles ne subordonnent l’exercice des contrôles inopinés en cause à aucune autorisation judiciaire préalable ni ne prévoient que leur mise en œuvre donne lieu à une décision motivée de l’administration, et que la nécessité et la proportionnalité de telles mesures ne sont pas susceptibles en tant que telles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, comme portant atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la même Déclaration, atteinte qui ne saurait par ailleurs résulter de la circonstance que la Cour européenne des droits de l’homme a, par un arrêt du 6 février 2025 Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italie (n° 36617/18), reconnu l’existence d’une violation du droit au respect du domicile et de la correspondance protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait d’inspections de locaux professionnels menés par les autorités fiscales italiennes en application d’une législation qui, à la différence des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, conférait aux autorités concernées une latitude illimitée quant à la portée des mesures susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre de telles inspections.
Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par l’EURL Hair Créteil ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre ladite question au Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et du III de l’article L. 47 A du même livre portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée l’EURL Hair Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hair Créteil et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Melun, le 4 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Livre des procédures fiscales
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