Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2023, n° 2305810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, dès lors qu’il n’a pas reçu notification des voies et délai de recours pour la décision implicite de rejet née le 3 avril 2022 ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, que la décision la place en situation irrégulière et la prive de ses indemnités chômage créant une précarité financière ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est parent d’enfant français et pacsé avec un ressortissant français ;
. elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est parent d’enfant français et pacsé avec un ressortissant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » de la requérante a reçu un avis favorable le 26 avril 2023, qu’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 27 juillet 2023 lui a été remis le 26 avril 2023 et qu’une carte de séjour pluriannuelle a été éditée le 28 avril 2023 et valable jusqu’au 27 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2304076, enregistrée le 28 mars 2023, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 mai 2023 à
15 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise née le 20 octobre 1991, titulaire d’une carte de séjour pluriannuel « vie privée et familiale », valable jusqu’au 16 décembre 2021, en a sollicité le renouvellement le 3 décembre 2021. Par une décision, née selon elle le 3 avril 2022 du silence de l’administration, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise n’est pas contredit par la requérante lorsqu’il fait valoir que le 26 avril 2023, un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 25 juillet 2023 a été remis à la requérante par courrier à l’adresse fournie par l’intéressée aux services préfectoraux et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2025 est actuellement en attente de remise à l’intéressée à la sous-préfecture d’Argenteuil. Par suite, ces éléments sont de nature à établir que le préfet n’a pas refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B et la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’autre condition posée par ce même article est remplie en l’espèce, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23058102
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