Non-lieu à statuer 27 février 2025
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2105697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2105696, par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021, le 31 décembre 2021 et le 8 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Samab, représentée par Me Moayed, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, déduction faite des dégrèvements prononcés le 22 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a intégré dans le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 du code général des impôts :
* les travaux de reconstruction, de modification et de remplacement, qui ne créent pas d’immobilisation nouvelle et se limitent à conforter une immobilisation existante, compte tenu des dispositions du I. de l’article 1517 du code général des impôts ;
* les biens d’équipement spécialisés, notamment les immobilisations relatives à la station de chargement, au réseau d’incendie armé et à l’électricité, dès lors que par application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, les biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans l’établissement industriel sont exonérés des cotisations et taxes litigieuses ;
* les immobilisations démontables et mobiles, notamment les cellules de stockage, certains silos, les passerelles, les armoires électriques, les bacs de rétention, les travaux de câblage et les rayonnages, qui n’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 1° de l’article 1381 du code général des impôts ;
— elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du code général des impôts, des paragraphes nos 160 et 170 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-30, des paragraphes nos 150 et 160 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10, des paragraphes nos 150 et 160 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10, des paragraphes nos 30, 40, 70, 90 et 100 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20, du paragraphe n° 200 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-40, du paragraphe n° 90 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10 et du paragraphe n° 230 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2021, le 28 août 2024 et le 9 décembre 2024 (non communiqué), le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— par une décision postérieure à l’introduction de la requête, il a procédé au dégrèvement partiel des cotisations foncières des entreprises de 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 1 121 euros et 1 134 euros ;
— les conclusions à fin de réduction de la société requérante excédant celles relatives aux biens d’équipement spécialisés visés dans la réclamation de cette dernière sont irrecevables ;
— si le tribunal estimait qu’il y avait lieu de faire droit aux demandes de la société requérante, il y aurait également lieu d’opérer, sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le dégrèvement auquel elle pourrait prétendre à ce titre et le montant de la cotisation foncière des entreprises dû au titre des mêmes années à raison des immobilisations qu’elle a omis de déclarer ;
— les autres moyens invoqués par la SAS Samab ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2105697, par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021, le 31 décembre 2021 et le 8 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Samab, représentée par Me Moayed, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, déduction faite des dégrèvements prononcés le 22 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a intégré dans le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 du code général des impôts :
* les travaux de reconstruction, de modification et de remplacement, qui ne créent pas d’immobilisation nouvelle et se limite à conforter une immobilisation existante, compte tenu des dispositions du I. de l’article 1517 du code général des impôts ;
* les biens d’équipement spécialisés, notamment les immobilisations relatives à la station de chargement, au réseau d’incendie armé et à l’électricité, dès lors que par application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, les biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans l’établissement industriel sont exonérés des cotisations et taxes litigieuses ;
* les immobilisations démontables et mobiles, notamment les cellules de stockage, certains silos, les passerelles, les armoires électriques, les bacs de rétention, les travaux de câblage et les rayonnages, qui n’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 1° de l’article 1381 du code général des impôts ;
— elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du code général des impôts, des paragraphes nos 160 et 170 de la doctrine administrative référencée BOI-IFTFB-10-50-30, des paragraphes nos 150 et 160 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10, des paragraphes nos 150 et 160 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10, des paragraphes nos 30, 40, 70, 90 et 100 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20, du paragraphe n° 200 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-40, du paragraphe n° 90 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10 et du paragraphe n° 230 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021, le 28 août 2024 et le 9 décembre 2024 (non communiqué), le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— par une décision postérieure à l’introduction de la requête, il a procédé au dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 1 121 euros et 1 134 euros ;
— les conclusions à fin de réduction de la société requérante excédant celles relatives aux biens d’équipement spécialisés visés dans la réclamation de cette dernière sont irrecevables ;
— si le tribunal estimait qu’il y avait lieu de faire droit aux demandes de la société requérante, il y aurait également lieu d’opérer, sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le dégrèvement auquel elle pourrait prétendre à ce titre et le montant de la cotisation foncière des entreprises dû au titre des mêmes années à raison des immobilisations qu’elle a omis de déclarer ;
— les autres moyens invoqués par la SAS Samab ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Samab, qui exerce une activité de fabrication d’aliments pour animaux de ferme, a été assujettie, conformément à ses déclarations, à la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 61 744 euros au titre de l’année 2019 et de 62 409 euros au titre de l’année 2020, et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 89 395 euros au titre de l’année 2019 et de 92 270 euros au titre de l’année 2020. Par une réclamation du 22 décembre 2020, elle a demandé à l’administration fiscale la réduction de ces impositions. Une décision de rejet lui a été notifiée le 31 mars 2021. Par une décision du 22 août 2024, l’administration fiscale a dégrevé de montants respectifs de 1 121 euros et 1 134 euros les cotisations foncières des entreprises dues au titre des années 2019 et 2020, et de montants respectifs de 1 596 euros et 1 642 euros les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2019 et 2020. Par ses requêtes, la SAS Samab demande au tribunal, compte tenu de ces dégrèvements, de prononcer la réduction de montants respectifs de 13 472 euros et 13 634 euros des cotisations foncières des entreprises dues au titre des années 2019 et 2020, et de 17 376 euros et de 17 962 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2105696 et 2105697 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 22 août 2024, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations foncières des entreprises dues par la société Samab au titre des années 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 1 121 euros et 1 134 euros et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 1 596 euros et 1 642 euros. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (). « . Selon l’article 1382 du même code, dans sa version en vigueur : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
5. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. () ».
6. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
7. Il résulte de l’instruction que les immobilisations restant en litige sont les « Silos Semmap » d’un montant de 109 809,03 euros, la « plateforme stockage liquide » d’un montant de 965,08 euros, la « cuve stockage liquide » d’un montant de 10 518,98 euros, les « nouvelles cellules » d’un montant de 128 057,17 euros, les « 6 cellules MP croix » d’un montant de 184 440,44 euros, la « mise en conformité local chaufferie » d’un montant de 10 671,43 euros, la « potence télescopique » d’un montant de 2 254,72 euros, la « semelle maçonnerie cuve acide » d’un montant de 745,48 euros, la « clôture » d’un montant de 12 380,87 euros, la « clôture voirie » d’un montant de 7 802,87 euros, « l’aire dépotage fosse » d’un montant de 27 076,76 euros, le " dallage béton + séparateur hydrocarbure « d’un montant de 15 006,75 euros, la » réfection chaussée entrée « d’un montant de 4 709,15 euros et l' » étanchéité toiture " d’un montant de 107 800 euros.
En ce qui concerne les biens hors champ et les biens d’équipement spécialisés :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
8. D’une part, la société requérante fait valoir que les immobilisations correspondant aux « Silos Semmap », à la « plateforme stockage liquide » et aux « cuves stockage liquide » sont directement intégrées dans le cycle de fabrication d’aliments pour animaux de ferme. Elle ne produit toutefois aucun élément relatif aux caractéristiques techniques de ces immobilisations, aucune photographie, ni, dans le cas des silos, aucune facture qui permettraient de justifier qu’en dépit de leurs intitulés, il ne s’agit pas d’installations destinées à stocker des produits au sens des dispositions précitées de l’article 1381 du code général des impôts, ni qu’elles seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. De même, en ce qui concerne les « Nouvelles cellules », les « 6 cellules MP croix » et la « potence télescopique », la SAS Samab se borne à soutenir que ces installations sont également intégrées dans le cycle de production des aliments, sans toutefois apporter de précision ni d’élément sur la nature et les caractéristiques de ces installations, qu’elle est pourtant seule à pouvoir apporter. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que ces immobilisations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
9. D’autre part, la société requérante fait valoir que les deux immobilisations correspondant à des clôtures n’ont pas la nature d’ouvrages en maçonnerie ni de construction compte tenu de leur faible dimension. Toutefois, ni les intitulés de ces immobilisations, ni les mentions portées sur les factures correspondantes, dont il résulte que plusieurs portails sont intégrés dans ces clôtures, ne révèlent leur caractère mobilier alors qu’il s’agit par nature de biens fixés de manière durable au bâti et n’ayant pas vocation à être déplacés, eu égard à leur destination. Si la société Samab se prévaut également de ce que le terrain d’assise de ces clôtures est constitué d’espaces verts d’agrément qui ne sont pas directement nécessaires à l’exercice de son activité, elle ne produit toutefois aucun élément probant à l’appui de cette allégation.
10. Enfin, s’agissant de « l’aire dépotage fosse » et du " dallage béton + séparateur hydrocarbures « , l’administration fiscale fait valoir en défense que ces immobilisations correspondent à des travaux de terrassement, de maçonnerie, de création de dalle en béton armé pour support de silo. La SAS Samab n’apporte aucun élément probant qui établirait que ces installations ne sont pas des biens faisant corps avec des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, ni qu’elles seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. De même, si la société requérante fait valoir que les immobilisations libellées » mise conformité local chaufferie « et » semelle maçonnerie cuve acide « auraient dû être exclues de l’assiette des impositions en litige, la seule production de factures mentionnant uniquement pour l’une » mise en conformité suivant norme NFE « et pour l’autre » exécution d’une semelle D 3,00 m avec coffrage en acier galva et canalisation " ne saurait, en l’absence de toute précision sur la nature de ces immobilisations, suffire à en justifier.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
11. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ».
12. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des paragraphes nos 160 et 170 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-30, des paragraphes nos150 et 160 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10, des paragraphes nos 70 et 90 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20, des paragraphes nos 40 et 100 de cette même doctrine, qui concernent les stations d’épuration des eaux usées et les éoliennes terrestres, du paragraphe n° 200 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-40, et paragraphe n° 90 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10, qui ne donnent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
13. Par ailleurs, si la société Samab se fonde sur les énonciations du paragraphe 30 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 qui admet, « à titre de règle pratique », que " sont imposables toutes les installations de stockage, à l’exception : – des installations d’une capacité inférieure à 100 m3 ; / – des installations d’une capacité égale ou supérieure à 100 m3 lorsqu’elles peuvent être déplacées par des moyens normaux ", elle n’apporte aucun élément relatif aux caractéristiques des biens pour lesquels elle entend s’en prévaloir.
En ce qui concerne les travaux :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
14. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ».
15. D’une part, la société requérante soutient que l’immobilisation libellée « étanchéité toiture » devait être exclue de l’assiette pour le calcul de la valeur locative de son établissement industriel. Toutefois, la seule production de factures mentionnant uniquement qu’il s’agit du remplacement de toitures existantes ne saurait suffire à démontrer que ces travaux qu’elle a inscrits en comptabilité en tant qu’immobilisations constituaient en réalité des charges déductibles ne devant pas être prises en compte pour la mise à jour de la valeur locative, alors que la réfection des immobilisations existantes constitue une dépense d’amélioration de l’établissement.
16. D’autre part, la SAS Samab fait valoir que l’immobilisation libellée « star réfection chaussée entrée » aurait également dû être exclue de ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. Il résulte toutefois de l’instruction que ces travaux ont été entrepris dans le cadre de la réfection de la voie commune Samab / Haubois. Les voies de communication étant, par application des dispositions du 2° de l’article 1381 du code général des impôts citées au point 4, soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, c’est à bon droit que l’administration fiscale a inclus cette immobilisation dans l’assiette des impositions en litige.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
17. Si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 230 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20, aux termes duquel « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. / Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. », ainsi que des énonciations des paragraphes nos 150 et 160 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10 relatifs aux changements de caractéristiques physiques, elle n’établit pas qu’elle rentrerait dans les prévisions de ces doctrines, alors au demeurant que le paragraphe 150 précité prévoit que la réfection des toitures constitue un changement de caractéristiques physiques au sens de l’article 1517 du code général des impôts.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Samab à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en défense, ni sur la demande de compensation de cette dernière.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SAS Samab à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 3.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Samab est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Samab et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N° 2105696, 2105697
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