Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 17 mars 2026, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2025, 14 novembre 2025 et 24 décembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. G… C…, et demande au tribunal de le condamner :
— à l’amende prévue à cet effet ;
- aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 69 950 F CFP ;
- à la réparation du dommage imputable, soit :
- l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
- ou, par la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 13 454 982 F CFP ;
- aux entiers dépens.
La Polynésie française soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal, relatifs à des atteintes caractérisées à l’intégrité du domaine public de la Polynésie française, constituent une contravention de grande voirie, répréhensible sur le fondement de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- à supposer même que le délai de dix jours prévu par l‘article L 774-2 du CJA ait été dépassé, cette circonstance est, en l’absence de toute atteinte caractérisée aux droits de la défense, sans incidence sur la régularité de la procédure ;
- à supposer même que certaines mentions relatives à des éléments strictement situés sur le fonds privé du contrevenant seraient inutiles à la caractérisation de l’infraction, cette circonstance n’est pas de nature à affecter la régularité ni la valeur probante des constatations portant sur les empiètements affectant le domaine public maritime, seules retenues à 1’appui de la contravention de grande voirie ; le moyen relatif à la prétendue incompétence de l’agent assermenté ou à la présence d’éléments « non constatés » doit être écarté ;
- le contrevenant ne verse aucune pièce de nature à démontrer une inexactitude matérielle des mesures ou localisations mentionnées dans le procès-verbal, ni l’existence d’erreurs d’appréciation qui seraient imputables au recours à ces moyens techniques ;
- la circonstance que le littoral ait reculé sous l‘effet de l‘érosion est indifférente, ce phénomène naturel n’ayant pas pour effet de transférer au domaine privé des terrains relevant du domaine public, qui pour rappel, reste inaliénable et imprescriptible (cf article 5 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française) ;
- même dans l’hypothèse, au demeurant non démontrée, où le domaine public maritime aurait été intégralement remis en état, l’amende et les sanctions liées à la contravention de grande voirie demeurent obligatoires dès lors que l’atteinte a été constatée ;
- en tout état de cause, la contravention de grande voirie sanctionne une infraction matérielle et non l’intention de son auteur ; l’origine du signalement importe peu dès lors que l’occupation sans titre du domaine public maritime est établie par des constatations physiques et photographiques incontestables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2025 et 4 décembre 2025, M. G… C…, représenté par Me Neuffer, demande au tribunal :
A titre principal :
- de dire la notification faite du procès-verbal de contravention de grande-voirie nulle car ne respectant pas les exigences du code de justice administrative et portant atteinte au droit à une défense de M. C… ;
- de dire le procès-verbal de constat de contravention comportant des éléments non constatés par un agent assermenté et l’annuler ;
- de prononcer en conséquence sa relaxe ;
A titre subsidiaire :
- de dire que les faits de contravention de grande voirie ne sont pas constitués pour ce qui concerne l’enrochement et l’en relaxer ;
- de dire que les épis ayant été retirés, le domaine public a été remis en état ;
- et de condamner la Polynésie française à payer à lui verser la somme de 250 000 FCP pour les frais irrépétibles visés à l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les constats effectués sur le domaine privé seront considérés comme inopérants car M. E… n’est commissionné que pour « constater les infractions à la règlementation sur le domaine public routier, maritime et fluvial et à la règlementation des extractions de matériaux en Polynésie française (Art.n°3/PR du 05/01/2017 art.1) ; qu’ainsi, les éléments relatifs aux constructions effectuées sur le domaine privé ne seront pas pris en compte et le procès-verbal sera annulé en tant qu’il comporte des constatations pour lesquelles l’agent n’était pas commissionné ;
- l’agent verbalisateur constate un enrochement sur une longueur de 96 mètres et une largeur d’un mètre soit un volume total de 450 mètres cubes situé sur le domaine public maritime ; en revanche, il ne mentionne pas où commence le domaine public maritime et où débute le domaine privé de M. C…, de sorte que l’infraction n’est pas constituée pour ce qui concerne le remblai ;
- en ne respectant pas les dispositions des alinéas 1 et 4 de l’article L.774-2 du code de justice administrative, la notification du PV de constat a porté atteinte au droit de la défense de M. C…, l’obligeant à s’expliquer devant la juridiction.
Vu le procès-verbal de constat n° 948/DEQ/MOOR du 2 octobre 2024 ;
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 de l’Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme D… pour la Polynésie française et celles de Me Neuffer pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. G… C…, du fait de la présence d’un enrochement constitué de blocs de pierre de différentes dimensions sur une longueur de quatre-vingt-seize (96) mètres et d’une hauteur d’un (1) mètre, d’une maison d’habitation en bois qui est en cours de construction, la structure étant constituée par des éléments en bois supportant une toiture en tôle pour une surface de quatre-vingt-treize (93) mètres carrés, d’un deck en bois posé sur le remblai, d’un grillage empiétant sur le domaine public, d’une rampe de mise à l’eau recouverte de matériaux coralliens et intégrée dans l’enrochement, et de deux épis submergés construits perpendiculairement à la parcelle cadastrée AM n° 176, pour une longueur totale de vingt-quatre (24) mètres linéaires.
Sur l’action publique :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, « la délimitation du domaine public revêt trois formes : – la délimitation du domaine public routier est déterminée par la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Cette délimitation est délivrée conformément aux arrêtés de voirie fixant la largeur des voies et, le cas échéant, par les plans d’alignement des voies ou les plans d’aménagement ; – la délimitation du domaine public maritime des rivages de la mer est déterminée par la laisse de haute mer qui constitue la limite entre le domaine public et les propriétés privées. La laisse de haute mer s’étend jusqu’à la ligne du rivage où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. La délimitation est soumise aux phénomènes naturels des variations du rivage qui constituent des gains ou des retraits de la mer ; – la délimitation du domaine public fluvial est déterminée par le tracé des berges recouvertes par les eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Lorsqu’un cours d’eau change de lit, son nouveau lit s’incorpore au domaine public fluvial, le lit abandonné sort du domaine public fluvial et peut être transféré au profit des propriétaires des fonds riverains par décision de l’autorité compétente. »
4. Il ressort des pièces versées au dossier que le 29 août 2024, après réception de signalements d’administrés, de pêcheurs de la zone ainsi que de la commune de Moorea, M. A… E…, agent assermenté auprès de la subdivision de Moorea de la direction de l’équipement (ci-après DEQ), a effectué un contrôle du domaine public, accompagné de M. B… F…, agent assermenté, chef de la brigade mobile du Groupement d’Etudes et de Gestion du Domaine Public (ci-après GEGDP). Ils se sont rendus au PK 11.870 dans la commune associée d’Afareaitu implantée sur la côte Est de l‘île de Moorea et ont constaté plusieurs aménagements réalisés sur le littoral appartenant au domaine public, ainsi qu’il résulte avec précision des plans produits par l’agent verbalisateur, au droit de la parcelle cadastrée AM n°176. Il a été relevé la présence d’un enrochement constitué de blocs de pierre de différentes dimensions sur une longueur de quatre-vingt-seize (96) mètres et d’une hauteur d’un (1) mètre, d’une maison d’habitation en bois qui est en cours de construction, la structure étant constituée par des éléments en bois supportant une toiture en tôle pour une surface de quatre-vingt-treize (93) mètres carrés, d’un deck en bois posé sur le remblai, d’un grillage empiétant sur le domaine public, d’une rampe de mise à l’eau recouverte de matériaux coralliens et intégrée dans l’enrochement, et de deux épis submergés construits perpendiculairement à la parcelle cadastrée AM n° 176, pour une longueur totale de vingt-quatre (24) mètres linéaires. Aucune autorisation n’ayant été délivrée à M. C… permettant une telle occupation du domaine public maritime, celle-ci est constitutive d’une contravention de grande voirie, sans qu’ait d’incidence sur cette qualification la circonstance que M. C… ait ultérieurement retiré les épis perpendiculaires au rivage qu’il y avait implantés.
5. Si aux termes du premier alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative « dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention », l’autorité compétente « fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal », l’observation de ce délai de dix jours n’étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu’il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué.
6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies, cartes et relevés produits à l’appui du procès-verbal, que les installations effectuées par M. C… se trouveraient, ainsi qu’il l’expose, sur sa propriété et la circonstances que les constats et mesures aient été effectués à l’aide d’un drone ou que des levés topographiques aient été réalisés deux années auparavant par un agent non assermenté, ou que les poursuites auraient pour origine des signalements d’élus avec lesquels le contrevenant aurait un différend, sont dépourvues d’un quelconque effet sur la régularité de la procédure, les mentions du procès-verbal établi comme en l’espèce par un agent dûment assermenté étant regardées comme faisant foi jusqu’à preuve contraire. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. G… C… à payer une amende de 150 000 FCFP à la Polynésie française.
Sur l’action domaniale :
8. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
9. Le contrevenant qui entend contester ce chiffrage doit démontrer que leur montant est excessif par rapport au coût de remise en état et qu’il présente un caractère anormal. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, compte tenu de l’importance des éléments irrégulièrement édifiés sur le domaine public, est estimé à un montant total de 13 454 982 F CFP. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des photos produites par le défendeur que les épis ont été retirés par M. C…, justifiant de réduire de 1 084 800 F CFP le coût total des travaux et, proportionnellement (9,83%) le « budget études et honoraires total », de 379 659 F CFP. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G… C… la somme de 11 990 523 FCFP, dans le cas où il n’aurait pas procédé à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées dans un délai de trois mois.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 69 950 F CFP, non contesté. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… C… est condamné à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : M. G… C… est condamné à payer à la Polynésie française la somme de 69 950 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 3 : En l’absence d’enlèvement complet des installations irrégulièrement implantées par M. G… C… dans un délai de trois mois, la Polynésie française pourra s’en charger aux frais, risques et périls de M.
G… C… dans la limite de la somme de 11 990 523 F CFP.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. G… C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. G… C… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Pologne ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Recours contentieux
- Port ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Amende ·
- Signalisation ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Livre ·
- Diplôme ·
- Associations ·
- Procédures fiscales ·
- Interprétation ·
- Impôt ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Juridiction administrative ·
- Procès-verbal ·
- Urgence ·
- Législation fiscale ·
- Tribunal correctionnel
- Commission ·
- Cellule ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Sursis ·
- Qatar ·
- Palestine ·
- Laïcité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Vent ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Livre ·
- Constitutionnalité ·
- Procédures fiscales ·
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Contrôle ·
- Copie de fichiers ·
- Entreprise unipersonnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Logement
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.