Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2411070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Marias, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 10 janvier 1988, a sollicité le 8 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 30 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur la légalité de la décision en litige :
2. D’une part, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code: « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. D’autre part, il résulte du 1 de la rubrique 66, correspondant au titre demandé par M. A…, de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile qu’au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un « justificatif de domicile datant de moins de six mois: facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur le défaut de communication de la pièce d’identité de l’hébergeant et de l’attestation d’hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas hébergé par un particulier, mais vit dans un logement à son nom et que les pièces justifiant de son domicile ont été communiquées au préfet. Il s’ensuit que la décision en litige, qui a le caractère d’une décision faisant grief, est entachée d’erreur de droit et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A… ait été examinée, l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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