Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2516408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Béage a implicitement refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de faire procéder à la clôture des parcelles propriétés de M. C… et mettre fin aux divagations de ses bovins en application de l’article L. 211-1 du code rural ;
2°) de condamner la commune du Béage à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’inaction du maire, laquelle a eu pour conséquence la destruction de son portail.
Par un courrier en date du 31 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A…, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la demande indemnitaire préalable formée devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestées indéfiniment les décisions administratives. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé un courrier au maire de la commune du Béage tendant à ce que celui-ci mette en œuvre ses pouvoirs de police et fasse procéder à la clôture des parcelles propriétés de M. C… pour mettre fin aux divagations de ses bovins. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par l’administration. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 décembre 2025, soit après l’expiration du délai raisonnable d’un an est tardive, et par conséquent entachée d’une irrecevabilité manifeste.
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) » .
3. Le requérant demande également au tribunal de condamner la commune du Béage à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’inaction du maire, ayant entraîné la destruction de son portail. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier postal, dont il a accusé réception le 5 janvier 2026, M. A… n’a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable au maire de la commune du Béage. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du maire de la commune du Béage rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A…, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune du Béage à lui verser des dommages et intérêts sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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