Rejet 8 juin 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2303207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 15 octobre 2025, les communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles, représentées en dernier lieu par Me Rouveyran, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
à titre principal, de surseoir à statuer sur la présente requête jusqu’à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai devant intervenir à la suite de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 8 juin 2023 déclarant non avenu le jugement du même tribunal du 2 décembre 2021 procédant à l’enregistrement d’une unité de stockage de déchets inertes exploitée par la société Bonnevie et Fils sur le territoire de la commune Bresles ;
à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Oise a procédé l’enregistrement de cette installation ;
de mettre à la charge de l’Etat et de la société Bonnevie et Fils la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-
le recours a été introduit avant l’expiration du délai raisonnable fixé par la jurisprudence ;
-
elles disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le projet était, en l’espèce, soumis à autorisation au titre de la réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA) prévues par les articles L. 214-1 et suivants en raison de la présence de zones humides et de marais sur le site d’implantation ;
-
l’enregistrement accordé à la demande d’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes de la société Bonnevie et Fils est irrégulier dès lors que le projet, relevant à la fois d’une autorisation sur le fondement de la nomenclature relative aux IOTA définies aux articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, et d’un enregistrement au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, devait faire l’objet, en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale prévue par les dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement ;
- cet enregistrement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ni d’une évaluation environnementale qui s’imposait en l’espèce en application de l’article R. 122-3-1 du même code, tant dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale que dans celle de l’enregistrement ;
- en tout état de cause, le dossier d’enregistrement de la demande d’exploitation était insuffisant et méconnaît les dispositions des articles R. 512-46-3 du code de l’environnement, en l’absence de description suffisante des incidences notables du projet sur l’environnement ;
- en l’absence d’instruction selon la procédure d’autorisation environnementale alors que le projet soumis à enregistrement nécessite une évaluation environnementale en raison de la sensibilité environnementale du milieu, l’enregistrement accordé est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
- le dossier d’enregistrement de la demande d’exploitation est incompatible avec l’orientation n° 14 du plan régional de prévention et de gestion des déchets annexé au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dès lors qu’il ne s’inscrit pas dans l’objectif de prise en compte des modalités de transport alternatives aux transports routiers et celui de l’équilibrage du maillage des installations de stockage de déchets inertes ;
- ce dossier est incompatible avec les articles N1 et N2 du règlement de la zone naturelle (N) du plan local d’urbanisme de la commune de Bresles ;
- ce dossier méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement dès lors que le projet en litige sera implanté sur un site qui comprend des plans d’eau temporaires ou définitifs et qu’il se situe dans une zone potentiellement sujette aux débordements de nappes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la société Bonnevie et Fils, représentée par Me Dervieux, conclut, à titre principal, au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai se prononçant sur le jugement susmentionné du 8 juin 2023 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire le 1er décembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Oise du 23 septembre 2022, dès lors que cet acte se borne à mettre en œuvre les mesures de publicité de l’enregistrement accordé par le tribunal administratif d’Amiens par son jugement du 2 décembre 2021 (CE, 29 mai 2015, n° 381560) et qu’il ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours.
Le préfet de l’Oise a présenté des observations sur moyen d’ordre public le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Cazou substituant Me Rouveyran, représentant les communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles,
- les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Oise,
- et les observations de Me Batista substituant Me Dervieux, représentant la société Bonnevie & fils.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de l’Oise a procédé à l’enregistrement de l’installation classée pour la protection de l’environnement destinée à l’exploitation d’une unité de stockage de déchets inertes par la société Bonnevie et Fils. Par la présente requête, les communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R 512-46-64 du code de l’environnement : « En vue de l’information des tiers, l’arrêté d’enregistrement ou l’arrêté de refus fait l’objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l’article R. 181-44 pour l’arrêté d’autorisation environnementale. ».
Lorsque le juge administratif annule un refus d’autoriser une installation classée pour la protection de l’environnement et accorde lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision.
Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, sans qu’ils aient à justifier d’un droit lésé. Le tiers peut invoquer à l’appui de sa tierce opposition tout moyen.
En vue de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire de l’autorisation, il est loisible au juge, lorsqu’il délivre une autorisation d’exploiter une installation classée, d’ordonner dans son jugement la mise en œuvre des mesures de publicité prévues par le I de l’article R. 512-39 du code de l’environnement. Le préfet peut également décider la mise en œuvre de ces mesures portant sur une autorisation délivrée par le juge administratif.
Il résulte de l’instruction que le 25 janvier 2019, la société Bonnevie et Fils a déposé auprès de la préfète de l’Oise une demande d’enregistrement relative à l’exploitation d’une installation de stockage des déchets sur le territoire de la commune de Bresles. Par un arrêté du 17 septembre 2019, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 2000829 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté et accordé l’enregistrement de la demande d’exploitation présentée par la société Bonnevie et Fils. Les communes requérantes ont formé tierce opposition contre ce jugement. Le 8 juin 2023, le tribunal a déclaré le jugement du 2 décembre 2021 non avenu.
Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de l’Oise a pris un arrêté dont l’article 1.1.1. du dispositif procède à « l’enregistrement » de l’installation en litige. Toutefois, cet arrêté préfectoral, qui vise le jugement du 2 décembre 2021 et mentionne les voies et délais de recours par voie de tierce opposition, a pour seul objet de mettre en œuvre les mesures de publicité du jugement précité portant enregistrement de la demande d’exploitation en litige. Il est, par ailleurs, constant que l’arrêté contesté n’est pas assorti de prescriptions complémentaires. Par suite, compte tenu de l’autorisation délivrée par le juge, qui constitue le seul acte d’enregistrement, l’arrêté attaqué ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne constitue pas, dès lors, un acte susceptible d’être déféré au tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et qu’elle doit, dès lors, être rejetée, sans qu’il soit besoin de de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai devant statuer sur l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal le 8 juin 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une quelconque somme à la charge de l’Etat et de la société Bonnevie et Fils qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des communes requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la société Bonnevie et Fils.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles est rejetée.
Article 2 : Les communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles verseront à la société Bonnevie et Fils une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Bonnevie et Fils est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bailleul-sur-Thérain, à la commune de Bresles, à la société Bonnevie et Fils et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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