Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2510429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit quant à la prise en considération de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Andujar, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née le 12 juin 1977, est entrée régulièrement en France le 13 février 2016. Le 25 mai 2025, l’intéressée a sollicité des services de la préfecture de la Loire la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en 2016, s’y maintient en situation irrégulière depuis lors et a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, la dernière lui ayant été notifiée le 29 juin 2022. Si elle est mère de trois enfants majeurs résidant en France et est marié à un ressortissant albanais, il n’est pas établi que les membres de sa famille soient en situation régulière en France. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où résident ses parents et ses deux sœurs. Si elle fait valoir que son époux est titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour un poste d’agent d’entretien et de réparations de bâtiments, le contrat qu’elle verse aux débats est très récent, ayant pris effet la veille de la date d’édiction de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si la requérante justifie d’une insertion sociale et économique en France, par sa participation à plusieurs associations et du fait de son emploi en tant que garde d’enfant depuis 2021, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’elle justifierait de motifs exceptionnels ou que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigé contre la décision de refus de séjour, doit être écarté. De même, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus sur sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…). ».
7. Le refus de titre de séjour en litige, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme A… doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Le préfet de la Loire n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. D’une part, la décision faisant interdiction à Mme A… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
12. D’autre part, eu égard à ce qui a été mentionné au point 3 et notamment au fait que Mme A… a résidé irrégulièrement en France depuis 2016 et qu’elle s’est soustraite aux trois précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet, alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les dispositions citées au point 10, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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