Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 févr. 2025, n° 2500139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 17 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours et ce jusqu’à l’issue de sa demande d’asile, et également de manière rétroactive au jour de son refus ; à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de la rétablir dans l’attente dans ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où elle serait admise au titre de l’aide juridictionnelle totale ; ou à défaut, de condamner l’OFII à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Prélaud, substituant Me Benveniste, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 28 décembre 1987, est entrée en France à Mayotte, en 2015 avec ses trois enfants aînés et y a ensuite donné naissance à quatre autres enfants. Le 20 juillet 2023, elle a fait l’objet d’une évacuation sanitaire en France métropolitaine avec son dernier fils devant subir une intervention chirurgicale cardiaque et s’est maintenue depuis sur le territoire métropolitain. Le 3 octobre 2023 elle a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et s’est vue refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil par une décision de l’OFII du même jour, qu’elle n’a pas contestée. Par un courrier reçu le 11 septembre 2023, elle a sollicité le versement des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 11 novembre 2024 du silence gardé par l’OFII pendant deux mois, par laquelle, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
4. Il ressort des pièces du dossier que, la requérante, mère isolée de sept enfants mineurs, âgés respectivement de 16, 12,10, 8, 6 et 1 ans a déclaré lors de son entretien avec un agent de l’OFII le 3 octobre 2023 être hébergée de manière stable par l’association solidarité Estuaire avec son dernier fils dans le cadre de sa prise en charge médicale en métropole alors que ses autres enfants ont été confiés à une amie, à Mayotte. Il ressort également des pièces du dossier que son fils C, âgé d’un an, a été opéré d’une malformation cardiaque congénitale, la tétralogie de Fallot le 25 juillet 2023 au service de chirurgie cardiaque pédiatrique et des cardiopathies congénitales de l’hôpital Saint-Joseph à Paris, centre de référence français de cardiopathies congénitales complexes et a depuis été régulièrement hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, eu égard à la gravité de sa pathologie. Les différents certificats médicaux versés à l’instance montrent que la requérante a été également hospitalisée à plusieurs reprises au CHU de Nantes pour un déséquilibre de diabète de type 2 et qu’elle fait l’objet d’un suivi psychologique pour un épisode dépressif réactionnel d’intensité modérée. Eu égard à la composition de la cellule familiale et notamment, au jeune âge des enfants dont s’occupe seule leur mère et alors que la fratrie est séparée depuis juillet 2023 et que la requérante fait valoir son absence de ressources, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante et ses enfants de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qui concerne sa vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 11 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante et à ses enfants à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 11 novembre 2024. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
8. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Benveniste, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de l’OFII du 11 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme A et ses enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 novembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Benveniste, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Alice Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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