Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2026, n° 2600401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… D… B… et M. A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le maire de Lanas a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans à leur demande de permis de construire une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Lanas de procéder à un nouvel examen de leur situation ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Lanas.
Ils soutiennent que le maire ne pouvait opposer un refus en se fondant sur les dispositions du règlement du plan local intercommunal d’urbanisme en cours d’élaboration, qui n’a pas été approuvé, affiché et publié et n’est ainsi pas exécutoire ni opposable ; le maire devait se fonder sur le plan local d’urbanisme de la commune actuellement en vigueur ; l’application de ces règles nouvelles porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… B… et M. B… ont déposé le 11 septembre 2025 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le maire de Lanas, estimant que leur projet était de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des gorges de l’Ardèche en cours d’élaboration, a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans.
3. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3.(…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme a pour objet de permettre à l’autorité administrative de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Le sursis à statuer, qui est justifié par l’intérêt général qui s’attache à la maîtrise par les collectivités territoriales de l’occupation des sols et du développement urbain, doit être motivé, ne peut excéder deux ans et ne peut être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir.
4. L’objet des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme est de permettre à l’autorité administrative d’opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire lorsque le projet est de nature à compromettre l’exécution d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, quand bien même ce dernier n’est pas encore exécutoire, sans qu’il soit ainsi porté atteinte au principe de sécurité juridique, ces dispositions étant prévues par le code de l’urbanisme. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le plan local d’urbanisme intercommunal n’avait pas encore été adopté par la communauté de communes des gorges de l’Ardèche. Par suite, l’ensemble des arguments soulevés par les requérants sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… B… et M. B… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B….
Copie en sera adressée à la commune de Lanas.
Fait à Lyon, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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