Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2515259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 28 avril 2021 ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 8 décembre 2025 d’accorder un titre de séjour à Mme B….
Vu les observations présentées pour Mme B…, enregistrées les 2 février et 6 avril 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fait droit en cours d’instance à la demande de titre de séjour formée par Mme B… en décidant de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an valable jusqu’au 7 décembre 2026. Les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète du Rhône ainsi qu’à Me Vernet.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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