Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2025 présenté par Me Rachid Bouzid, Mme A E née F demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire serbe contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entrée en France le 17 septembre 2021 pendant l’épidémie de Covid à une époque où aucun service administratif ne fonctionnait correctement et où tout était retardé, que sa première carte de séjour a été délivrée le 18 novembre 2022, qu’elle avait son permis de conduire probatoire délivré le 4 juin 2020 et valable jusqu’au 4 juin 2022, qu’elle était enceinte au cours de cette période, que son permis probatoire serbe a été remplacé par un permis définitif en 2022 ;
— la décision produit des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie privée, familiale et professionnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée dès lors que la requérante n’a pas demandé l’échange de son permis de conduire dans le délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante serbe, a demandé le 24 avril 2024 l’échange de son permis de conduire délivré le 22 février 2024 par les autorités serbes contre un permis de conduire français. Par la décision attaquée en date du 30 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que sa demande d’échange n’avait pas été présentée dans le délai d’un an suivant le début de validité de son premier titre de séjour ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 relatif à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace économique européen.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de l’article R. 222-3 du code de la route : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – () ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. () II – En outre, son titulaire doit : () D. – Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l’Etat du permis dont l’échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition. (). ». Aux termes du III de l’article R. 221-1 du code de la route : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l’étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée, se situe en France. ».
3. En premier lieu, par l’article 1er d’un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 012 de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme B C, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, délégation à l’effet de signer dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, notamment, tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n’était pas compétente pour signer la décision attaquée du 30 mai 2024 manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante serbe, était titulaire d’une carte de séjour délivrée le 12 septembre 2023 par le préfet de Loir-et-Cher valable jusqu’au 11 septembre 2024 à la date du 22 février 2024 à laquelle lui a été délivré le permis de conduire serbe dont elle a demandé, le 24 avril 2024, l’échange contre un permis de conduire français. La requérante ne produit pas d’éléments de nature à établir, ni même n’allègue, qu’elle avait, en réalité, sa résidence normale en Serbie à la date à laquelle le permis de conduire lui a délivré par les autorités serbes. Ainsi, elle ne remplit pas la condition fixée au D de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012 selon laquelle, pour être échangé contre un titre français, le titulaire du titre de conduite étranger doit apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance lors de l’obtention des droits à conduire. Par suite, la requérante ne justifie pas remplir les conditions d’échange du permis de conduire fixées par les dispositions précitées des articles 4 et 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012. Il suit de là que c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire.
5. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". En se prévalant de ces stipulations, la requérante fait valoir que la décision attaquée produit des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie privée, familiale et professionnelle car sans permis de conduire, elle est privée d’autonomie dans un territoire rural, dans l’incapacité de conduire son enfant à l’hôpital, de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son foyer. Toutefois, ces circonstances, à les supposer d’ailleurs établies, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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