Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 nov. 2024, n° 2404561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la société Syngenta Production France Sas, représentée par Me Ferouelle, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a mise en demeure, pour son établissement de Saint-Pierre-la-Garenne, de respecter le règlement européen 2020/878 du 18 juin 2020 modifiant l’annexe II du règlement 1907/2006 dit A relatif à l’enregistrement et l’évaluation des substances chimiques et définissant le contenu des fiches de sécurité, en complétant les fiches de données de sécurité des mélanges formulés ou reconditionnés contenant des substances à l’état nanoparticulaire qui remplissent les critères énumérés aux points 3.2.1 ou 3.2.2 de cette annexe II, en mentionnant dans chaque rubrique qu’elles concernent des nanoformes, en précisant lesquelles, et en indiquant les modifications apportées à la version précédente des fiches de données de sécurité.
Elle soutient que :
— L’urgence est établie dès lors qu’elle s’expose, en cas de non-respect de la mise en demeure, aux sanctions prévues par l’article L. 521-18 du code de l’environnement, qui auront pour effet de porter gravement atteinte à sa situation économique ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que la décision attaquée méconnait l’annexe II du règlement (CE) n° 1907/ 2006 modifiée par le règlement (UE) n° 2020/878.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d’annulation de cet arrêté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi lorsque l’exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il est tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Aux termes de l’article L. 521-17 du code de l’environnement, inclus dans le chapitre 1er « Contrôle des produits chimiques » du titre III du Livre V de ce code : « () les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) n° 517/2014, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 établissent un rapport qu’ils transmettent à l’autorité administrative compétente. / Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement, () l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l’utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre. ». En vertu de l’article L. 521-18 du même code, si à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521-17, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une astreinte ou « ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure de retrait du marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements. »
4. La société Syngenta Production France SAS exploite, à Saint-Pierre-La-Garenne, une usine de production de produits phytosanitaires pratiquant la formulation et le conditionnement de tels produits, relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et classée Seveso seuil haut compte tenu de la dangerosité des produits entreposés sur le site.
5. Par la décision attaquée, le préfet de l’Eure a mis en demeure la société Syngenta Production France SAS de compléter, dans un délai de six mois, les fiches de données de sécurité des mélanges formulés ou reconditionnés contenant des substances à l’état nanoparticulaire qui remplissent les critères énumérés aux points 3.2.1 ou 3.2.2 de cette annexe II, en mentionnant dans chaque rubrique qu’elles concernent des nanoformes, en précisant lesquelles, et en indiquant les modifications apportées à la version précédente des fiches. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, la société Syngenta Production France SAS fait valoir que cet arrêté est de nature à préjudicier à son activité économique, au motif qu’à l’expiration du délai de mise en demeure, elle s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 521-18 du code de l’environnement, soit en l’espèce une interdiction d’importation des mélanges contenant des nanoformes ou l’interdiction de fabriquer des produits intégrant ces mélanges, ce qui impliquerait une perte de 65 % du volume de production sur son site, une perte de chiffre d’affaires substantielle et une réduction de plus de 12 % des effectifs sur le site.
6. Toutefois, la décision attaquée n’est pas susceptible par elle-même d’interrompre même partiellement la production et la seule circonstance que la société requérante s’expose à des sanctions, dont une interdiction d’importation, de fabrication et de retrait du marché, si elle ne procède pas aux mesures ordonnées par le préfet ne saurait caractériser une situation d’urgence, laquelle implique, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante. En outre, la société Syngenta Production France SAS ne précise pas en quoi la mise en œuvre des mesures imposées par la mise en demeure attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, la société requérante ne peut être regardée comme établissant l’existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence qui justifierait que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision contestée, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Syngenta Production France SAS doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Syngenta Production France SAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Syngenta Production France SAS.
Fait à Rouen, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404561ah
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/878 du 18 juin 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
- Règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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