Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2509120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Yatombo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’elle a remis à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2025, Mme B se désiste de son action mais maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2509106 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 20 septembre 2025, Mme B a informé le tribunal qu’elle se désistait de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
2. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Yatombo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Yatombo de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et de suspension.
Article 3 : L’Etat versera à Me Yatombo une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Yatombo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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