Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2406730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour mention salarié dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence de la signataire de cet arrêté n’est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure
— et les observations de Me Faby, substituant Me Blazy, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 20 janvier 1994, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 juillet 2016 muni d’un visa Schengen. Par un courrier du 19 septembre 2022, réceptionné le 23 septembre 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 5 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-197 du 6 septembre suivant, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoquées par un ressortissant algérien. En conséquence, il y a lieu d’écarter comme inopérant les moyens, soulevés par M. B, tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de celle de son frère et sa sœur ainsi que de son activité professionnelle et soutient qu’il ne peut être regardé comme constituant une menace à l’ordre public. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la continuité de son séjour avant la fin de l’année 2017, et il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans charge de famille et que ses parents vivent en Algérie où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 23 ans de sorte qu’il n’y est pas dépourvu d’attaches, et ce quand bien même ses parents auraient le projet de venir s’établir en France. Par ailleurs son frère en situation régulière vit à Nice, sa deuxième sœur a également fait l’objet d’une décision d’éloignement et son autre frère vit au Portugal où il bénéficie d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation en 2022 pour des faits de conduite sans permis en ayant fait usage de stupéfiants et usage d’un faux permis de conduire. Dans ces conditions, en dépit de son activité professionnelle, M. B ne peut être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision relative au séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 8 octobre 2024. Par suite sa requête doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et ses demandes présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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