Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2402838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 23 février 2024, le 7 mai 2024, le 12 juin 2024, le 14 juin 2024 et le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, si sa situation n’a pas changé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable, la notification ayant été faite à sa dernière adresse postale, alors qu’elle avait indiqué aux services préfectoraux son changement d’adresse depuis mai 2021 ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de rapport médical avant l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors que sa demande du 24 octobre 2022 portait bien sur la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de la Mayenne s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’ayant été notifié que le 22 janvier 2024 à la requérante, à la suite d’une erreur d’adressage des services de la préfecture, la requête est recevable ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, a été produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de Mme B du fait de sa tardiveté : en raison de la notification de l’arrêté attaqué le 22 janvier 2024, le délai de recours de trente jours expirait le 22 février 2024, alors que la requête et la demande d’aide juridictionnelle ont été enregistrées le 23 février 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante albanaise née le 22 janvier 1971, est entrée en France le 15 octobre 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 13 février 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 octobre 2017. Par un arrêté du 7 mars 2018, la préfète de la Mayenne l’a obligée à quitter le territoire. Elle a sollicité, le 20 mars 2018, de la préfète de la Mayenne, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Mayenne portant refus de protection contre une mesure d’éloignement. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 août 2020 et son appel rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 juillet 2021. Sa demande de réexamen au titre de l’asile a également été rejetée. Elle a, ensuite, de nouveau, sollicité de la préfète de la Mayenne, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette nouvelle demande a été rejetée par un arrêté du 18 juillet 2023 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 juillet 2023.
2. L’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable, dispose que : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, du 18 juillet 2023, a été régulièrement notifié à Mme B le 22 janvier 2024. Le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 776-2 du code de justice administrative expirait donc le jeudi 22 février 2024 et était expiré lorsque le vendredi 23 février 2024, la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle et saisi le tribunal administratif de la présente requête, qui présente donc un caractère tardif et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de la Mayenne et à Me Gaudré Cœur-Uni.
Une copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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