Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2301841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme B D A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu l’octroi des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’octobre 2022 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut, pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’avoir examiné sa vulnérabilité après un entretien personnel ;
— le renouvellement de son attestation de demande d’asile a pour conséquence le droit au bénéfice des condition matérielles d’accueil ;
— le préfet de l’Isère a prolongé son droit au maintien sur le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour cesser le versement de l’allocation demandeur d’asile dès lors que le droit pour Mme A de se maintenir sur le territoire français avait pris fin.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité camerounaise, née en 1974, est entrée en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. Par une décision du 30 août 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande d’asile présentée par Mme A le 4 février 2022 au motif qu’elle bénéficiait de la protection internationale en Grèce. Elle demande au tribunal d’annuler la décision tacite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu, à compter du mois d’octobre 2022, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été précédemment octroyées à compter du mois de février 2022.
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () « . Enfin, l’article L. 531-32 de ce code dispose que : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité au motif que l’intéressé bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français prend fin. L’Office français de l’immigration et de l’intégration se trouve alors en situation de compétence liée pour cesser de verser l’allocation demandeur d’asile au terme du mois au cours duquel le droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire a pris fin, nonobstant l’existence d’un recours devant la cour nationale du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A a été déclarée irrecevable le 30 août 2022, notifiée le 30 septembre suivant, au motif qu’elle bénéficiait d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration était tenue de mettre fin au versement de l’allocation demandeur d’asile, ce qu’elle a fait au terme du mois de septembre 2022. Il suit de là, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que les moyens de la requête sont inopérants et doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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