Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2300976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août 2023, 14 mai 2025, 31 août 2025, 14 octobre 2025 et 3 novembre 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Beaubois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 28 février 2023 du comité de direction de l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 27 avril 2023 ;
2°) d’annuler le courrier en date du 28 février 2023, l’informant de la fin de son contrat de travail ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire formée le 8 avril 2023 ;
4°) de condamner l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant à lui verser son solde tout compte ;
5°) de condamner l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi ;
6°) de condamner l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant à lui verser la somme globale de 117 219,60 euros en réparation des préjudices résultant de sa fin de contrat ;
7°) d’enjoindre à l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant de lui communiquer ses documents de fin de contrat à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard ;
8°) de mettre à la charge de l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont illégales dès lors qu’elles méconnaissent l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la rupture de son contrat de travail est illégale dès lors que l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant n’a pas tenté de régulariser son contrat et ne lui a pas proposé d’autre poste afin de régulariser sa situation ;
- elle a subi un harcèlement moral de la part du directeur de cabinet de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant ;
- elle a subi un préjudice moral en lien avec ce harcèlement évalué à 30 000 euros ;
- la rupture illégale de son contrat de travail lui a causé un préjudice financier évalué à 97 219,60 euros ainsi qu’un préjudice moral et professionnel évalué à 20 000 euros ;
- l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant ne lui a pas transmis ses documents de fin de contrat malgré ses relances.
Par plusieurs mémoires en défense, enregistrés les 31 mars, 4 juin, 1er juillet, 1erseptembre, 14 octobre et 3 novembre 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, représenté par Me Cazelles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables ; en tout état de cause, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions dès lors qu’elles sont dépourvues d’objet ;
- les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées dès lors que le licenciement de la requérante peut être également justifié par son insuffisance professionnelle ;
- la requérante n’établit pas l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
- elle n’établit pas la réalité de ses préjudices.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur plusieurs moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier en date du 28 février 2023 en ce qu’il ne constitue pas une décision faisant grief et n’est, par suite, pas susceptible de recours ;
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête en ce qu’elles visent le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable n’ayant pour seul objet que de lier le contentieux.
Mme A… a présenté des observations sur ces moyens relevés d’office, enregistrées et communiquées le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Beaubois, représentant Mme A….
L’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A… a été recrutée par l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant (OTI) à compter du 1er janvier 2021 en qualité de responsable de la communication, par un contrat de droit privé, à durée indéterminée. Elle a ensuite été nommée directrice de l’OTI à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée d’un an, par un contrat d’engagement de droit public. Ce premier contrat de recrutement a été renouvelé pour une durée de deux ans à compter du 12 septembre 2022. Par un courrier en date du 22 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a attiré l’attention de l’OTI sur les illégalités dont serait entaché le renouvellement du contrat de Mme A… et sollicité le retrait de ce dernier. Par une délibération en date du 28 février 2023, le comité de direction de l’OTI de la Riviera du Levant a mis fin au contrat de la requérante. Par un courrier en date du 27 avril 2023, elle a formé un recours gracieux contre cette décision, recours resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A… demande notamment au tribunal d’annuler les décisions en date du 28 février 2023 et de le condamner à lui verser la somme globale de 147 129 ,60 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A titre liminaire, en ce qui concerne la qualification de la délibération en date du 28 février 2023 :
Aux termes de l’article R. 133-1 du code du tourisme : « Le directeur de l’office de tourisme est recruté par contrat. /Il est nommé dans les conditions fixées à l’article L. 133-6. Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l’être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l’article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d’exercice de la fonction. /En cas de non-renouvellement du contrat, l’intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l’Etat. /Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l’article L. 133-6. ». Aux termes de l’article L. 133-6 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance du 26 mars 2015 : « Le directeur assure le fonctionnement de l’office de tourisme sous l’autorité du président. / Il est nommé dans les conditions fixées par décret. / Il ne peut être conseiller municipal. / Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président. ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que le comité de direction a donné un avis favorable au retrait du contrat à durée déterminée de la requérante en qualité de directrice et décider de mettre fin à ses fonctions à compter du 28 février 2023 en tenant compte du préavis d’un mois. Si le comité de direction a repris les termes de la demande des services du contrôle de la légalité de la préfecture de la Guadeloupe en date du 22 novembre 2022, notamment en indiquant émettre un avis favorable au retrait du contrat de travail, dès lors qu’elle met fin aux fonctions de Mme A… à partir du 28 mars 2023, eu égard au préavis d’un mois, cette délibération doit être regardée comme une décision de licenciement et non comme un retrait de contrat de travail comme le soutient la requérante.
En ce qui concerne le courrier en date du 28 février 2023 :
Il résulte des dispositions précitées au point 2 du présent jugement que la décision décidant du licenciement de Mme A… est celle du comité de direction de l’office de tourisme du 28 février 2023. Le courrier en date du 28 février 2023 se borne à notifier à l’intéressée la délibération en date du même jour. Dès lors, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief à l’intéressée et n’est pas susceptible de recours en excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la délibération en date du 28 février 2023 :
Le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux. En conséquence, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la délibération litigieuse que le licenciement de la requérante a été prononcé au motif que celui-ci était entaché de plusieurs irrégularités, la délibération renvoyant à ce titre au courrier en date du 22 novembre 2022 du préfet de la Guadeloupe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’office de tourisme n’a pas proposé de régularisation de son contrat de travail à la requérante afin de que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. A supposer même que les irrégularités mises en évidence par le préfet de la Guadeloupe ne puissent pas être régularisées, il est constant que l’office de tourisme n’a pas proposé un emploi à la requérante afin de régulariser sa situation et il n’est pas allégué que la régularisation de son contrat était impossible. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en l’absence de tentative de régularisation comme de proposition d’un autre emploi, son licenciement est illégal.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier que dans son mémoire en défense en date du 31 mars 2025, l’OTI demande implicitement une substitution de motif et fait valoir que le licenciement de Mme A… pouvait être justifié par l’inaptitude professionnelle de la requérante.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade. Il peut notamment être fondé, pour des fonctions de nature essentiellement managériale, sur l’incapacité de l’intéressé à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, lorsque cette insuffisante compétence managériale est susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public.
A l’appui de sa demande de substitution de motif, l’OTI fait valoir que la requérante entretenait des relations difficiles avec le directeur de cabinet de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant (CARL) et qu’elle a fait preuve de lacunes dans la maitrise des règles applicables en matière de comptabilité publique. D’une part, si Mme A… fait elle-même état de ces difficultés relationnelles, celles-ci concernent le directeur de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, lequel n’est ni son supérieur hiérarchique, ni un subordonné. Par suite, cette difficulté relationnelle ne saurait être regardée comme une incompétence managériale susceptible de compromettre le bon fonctionnement de l’office de tourisme. D’autre part, la production d’un seul courriel faisant état d’une erreur de la requérante quant à la possibilité d’émettre un bon de commande ne saurait révéler l’inaptitude de Mme A… à exercer normalement ses fonctions. Par suite, la demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision, que la délibération du comité de direction de l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant en date du 28 février 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande en date du 8 avril 2023 :
Le rejet de la demande de la requérante formulée par courrier en date du 8 avril 2023 n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme A… fait valoir que dans le cadre de ses missions de directrice de l’OTI, elle a subi des agissements répétés du directeur de cabinet de la CARL, dont elle recevait de multiples directives et qui lui adressait de nombreuses critiques, sans recevoir de soutien de la part du président de l’OTI. La requérante produit à l’appui de cette allégation plusieurs courriels lesquelles mettent en évidence des demandes formulées par le directeur de cabinet de la CARL. Mme A… fait notamment état d’un courriel en date du 2 novembre 2022, au sein duquel le directeur de cabinet remet en cause son déplacement à Saint-Malo, dans le cadre de la Route du Rhum, et lui demande de prendre toutes les dispositions pour rentrer en Guadeloupe. S’il ressort clairement de ce dernier courriel que le directeur de cabinet se positionne en tant qu’autorité hiérarchique de la requérante, alors que celle-ci est placée sous l’autorité du président de l’OTI en application des dispositions de l’article L. 133-6 du code du tourisme précité, ces éléments de fait ne sont pas suffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, nonobstant la circonstance que la requérante ait été entendue le 15 mai 2025 par les services de la police nationale dans le cadre d’une plainte déposée contre le directeur de cabinet de la CARL pour harcèlement moral. Dans ces conditions, la requérante ne présente aucun élément suffisant de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le solde tout compte :
Mme A… demande au tribunal de condamner l’OTI à lui verser son solde de tout compte. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 7 juin 2023 que ce solde est négatif. Par suite, ces conclusions indemnitaires qui au surplus n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable et ne sont pas chiffrées ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne le licenciement illégal :
S’agissant de la responsabilité :
Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Eu égard à ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le licenciement de Mme A… est illégal. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’OTI à raison des préjudices directs et certains qui en résultent.
S’agissant des préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail, comme celui des allocations pour perte d’emploi, qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
En application des principes énoncés aux deux points précédents, la requérante a droit à obtenir réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de son traitement net depuis la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions jusqu’à la date d’expiration de son contrat de travail. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’importance de ce préjudice et de fixer le montant de l’indemnité due, à ce titre, à Mme A…. Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner, avant-dire droit, un supplément d’instruction afin d’une part d’inviter Mme A… à produire au tribunal, dans le délai d’un mois, tous documents utiles relatifs aux rémunérations ou allocations perçues entre mars 2022 et le 31 août 2024 et, d’autre part, d’inviter l’OTI à fournir, dans le même délai, toutes informations utiles relatives aux rémunérations que l’intéressée aurait, si elle n’avait pas été licenciée, perçues pendant la même période.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Mme A… demande à ce qu’il soit enjoint à l’OTI de lui communiquer ses documents de fin de contrat. Toutefois, ces documents ont été communiqués dans le cadre de la présente instance. Au surplus, si la requérante précise qu’elle souhaite obtenir la version originale de ces documents, il résulte de l’instruction que l’ensemble de ces documents lui a été adressé en juin 2023 et a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par suite, comme le fait valoir l’OTI en défense, ces conclusions sont devenues sans objet et il n’y pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : La délibération du comité de direction de l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant en date du 28 février 2023 est annulée.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires de la requête en lien avec le harcèlement moral et le solde tout compte sont rejetées.
Article 4 : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires en lien avec le licenciement illégal de la requérante, il sera procédé à un supplément d’instruction aux fins, d’une part, pour Mme A… de produire au tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, tous documents relatifs aux rémunérations ou allocations qu’elle a perçues au cours de la période citée au point 21 du présent jugement et, d’autre part, pour l’OTI, de fournir, dans le même délai, toutes informations utiles relatives aux rémunérations que l’intéressée aurait perçues pendant la période en cause, si elle n’avait pas été licenciée.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquelles il n’a pas été statué sont réservés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTALe président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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