Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2508860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier OFPRA, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’absence d’attestation de demandeur d’asile depuis le 9 juin 2025 l’expose au risque de la mise en œuvre d’un transfert auprès de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— domiciliée au SPADA de Créteil, elle est dépourvue d’hébergement et de ressources ;
— le refus d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l’asile, reconnu comme une liberté fondamentale, ainsi qu’à son droit au respect de sa dignité humaine ;
— le refus de renouveler son attestation de demande d’asile est illégal dès lors qu’elle n’a jamais été rendue destinataire de l’arrêté ayant prononcé son transfert ;
— le délai de mise en œuvre de ce dernier doit être regardé comme ayant pris fin le
10 mars 2025 dès lors que le préfet ne démontre pas avoir informé l’Etat responsable de sa demande d’asile de la prolongation du délai de transfert ;
— elle n’a pas reçu les convocations qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté, alors qu’elle a été initialement orientée en région Auvergne Rhône Alpes avant d’être finalement domiciliée au SPADA de Créteil, domiciliation dont la préfecture est informée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B est convoquée le 8 juillet 2025 à 14h pour l’enregistrement de sa demande d’asile.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2025, Mme B maintient l’ensemble de ses conclusions, et à tout le moins celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à ce jour, sa demande d’asile n’est toujours pas enregistrée et elle ne dispose toujours pas d’attestation de demande d’asile ;
— si le non-lieu à statuer devait être retenu, elle maintient sa demande de frais irrépétibles dès lors que seule l’introduction de sa requête a permis sa convocation par les services préfectoraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juin 2025 à 14h30, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer et demande le rejet des conclusions portant application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que
la première requête introduite par Mme B a été présentée dans le délai de mise en œuvre de l’arrêté de transfert pris à son encontre.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 13 août 1994 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France au cours du mois d’août 2024, s’est présentée le 23 août suivant au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du
Val-de-Marne afin de déposer une demande d’asile. A cette occasion, la requérante a été rendue destinataire d’une attestation de demande d’asile procédure Dublin, renouvelée jusqu’au 9 juin 2025. Mme B demande, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le dossier OFPRA.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet, en conséquence de la convocation de la requérante auprès de ses services, le 8 juillet 2025, afin d’enregistrer sa demande d’asile. Si, à la date de la notification de la présente ordonnance, cet enregistrement n’a pas encore eu lieu, la nature de la convocation délivrée à Mme B implique nécessairement la reconnaissance par la France de sa compétence pour l’enregistrement de sa demande d’asile, la remise du dossier OFPRA et la délivrance de l’attestation correspondante. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par conséquent, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans
les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de
Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par
Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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