Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2024, n° 2425510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2023, N° 2300926/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet de police de Paris du 19 juillet 2024 en tant que cet arrêté a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de rendre l’ordonnance à intervenir exécutoire dès son prononcé, sur le fondement de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière, qu’il ne peut pas travailler et prendre en charge sa famille, notamment son enfant malade, et qu’il ne peut plus bénéficier des droits sociaux attachés à un séjour régulier ;
Sur le doute sérieux :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas justifiée, en l’absence d’élément de nature à démonter une incidence immédiate sur la situation médicale, professionnelle ou familiale du requérant ;
— la décision de refus de séjour n’est entachée d’aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 août 2024 sous le numéro 2423130 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Diarra, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre qu’il y a urgence dès lors que le requérant justifie d’une promesse d’embauche ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1993 et entré en France le 8 janvier 2018, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’accompagner dans les soins son enfant malade, née le 21 aout 2020. Par un jugement n°2300926/6-2 du 14 mars 2023 le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 2 janvier 2023 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de police, après réexamen de la demande de l’intéressé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour du 19 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier l’urgence, M. A fait valoir qu’il se retrouve en situation irrégulière, ne peut pas travailler et prendre en charge sa famille, notamment son enfant malade, et qu’il ne peut plus bénéficier des droits sociaux attachés à un séjour régulier. Toutefois, ainsi que le relève le préfet dans son mémoire en défense, le requérant ne démontre pas, par les justifications produites, que l’urgence serait justifiée, en l’absence d’élément de nature à démonter une incidence immédiate de l’arrêté attaqué du 19 juillet 2024 sur la situation médicale de l’enfant ou sur sa situation professionnelle ou familiale. En effet, d’une part, il est constant que le requérant se trouvait déjà en situation irrégulière sur le territoire national à la date de sa demande initiale d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’intéressé n’a ni travaillé ni déclaré de revenu pour l’année 2023, ainsi qu’en en atteste son avis d’imposition établi en 2024. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il a besoin d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler parce qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche, il ne l’établit pas en produisant cette promesse d’embauche. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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