Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2409828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n°2409828, Mme E H épouse D, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sous le bénéfice d’un récépissé de demande de titre et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L.423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur ne compte pas parmi les médecins composant le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu l’avis ;
— il n’est pas démontré que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est régulier formellement à défaut de sa production ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel il se fonde essentiellement ;
— il méconnait les articles L. 425-9 et -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est démontré que l’enfant B n’a pas accès à des soins appropriés à son état dans son pays d’origine ;
— il méconnait son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par les articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui s’exerce désormais en France au regard de son intégration en France, de la scolarisation de sa fille âgée de six ans et surtout de la nécessité de poursuivre les soins pour son fils en France ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d’éloignement ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
II. Par une requête n°2409870 enregistrée le 13 décembre 2024, M. G D, représenté par Me Blanc, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête n°2409828.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, M. Sauveplane a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2409828 et n°2409870, présentées par les époux E et G D présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme D sont des ressortissants kosovars âgés respectivement de 37 et 30 ans. Ils déclarent être entrés en France le 24 janvier 2024, avec leurs enfants A et B, aujourd’hui âgés de 6 et 3 ans. Leurs demandes d’asile formées le 7 mars 2024 ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 octobre 2024. Les époux D ont formé le 24 mai 2024 des demandes de titres de séjour en qualité de parents d’enfant malade sur le fondement de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés contestés du 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé les titres sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. et Mme D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2025, leurs conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions en annulation :
4. D’une part aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.() » A ceux de l’article L.425-10 du même code : " Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
6. Pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII au terme duquel, si l’état de santé de B D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’enfant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant B, âgé de trois ans, souffre d’une cardiopathie congénitale complexe, ayant conduit à son hospitalisation en néonatologie en Turquie (pour une transposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire opérée), à de multiples hospitalisations prolongées au Kosovo et trois hospitalisations à Lyon depuis son entrée en France en janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant a subi au cours de sa dernière hospitalisation du 28 août au 4 septembre 2024 une intervention chirurgicale pour un changement de sonde et boîtier pacemaker épicardique. Cette dernière intervention chirurgicale, intervenue antérieurement à la décision en litige, n’a pas été prise en compte par le collège de médecins qui a donné son avis au début du mois d’août 2024. En outre, il ressort du certificat médical du praticien hospitalier des hospices civils de Lyon, très circonstancié et rédigé après la réalisation de cette dernière opération, que du fait de ses antécédents chirurgicaux, l’enfant B garde une maladie vasculaire périphérique élevée sur une hypoplasie étendue de l’artère pulmonaire droite avec une artère pulmonaire gauche insuffisamment dilatée pour drainer l’ensemble du débit pulmonaire, ce qui nécessite un traitement médicamenteux par diurétiques et une surveillance rapprochée pour réaliser, en cas de dysfonction du ventricule droit, un cathétérisme cardiaque sous anesthésie générale et, en cas de mauvaise tolérance ou de mauvais résultat percutané, une nouvelle intervention chirurgicale sous circulation extracorporelle pour plastie étendue des artères pulmonaires. Il en ressort également que ces gestes thérapeutiques invasifs ne peuvent être réalisés au Kosovo. Au regard de ces éléments relatifs à la situation de l’enfant à l’issue de sa dernière hospitalisation antérieure à la décision contestée mais postérieure à l’avis du collège des médecins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant B D, dont il est constant qu’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni voyager sans risque. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que le refus de titre de séjour méconnait les articles L.425-9 et -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation des décisions leur refusant l’admission au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. D sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 7 novembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
10. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à M. et Mme D un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les requérants ayant été admis à l’aide juridictionnelle, Me Blanc peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Blanc en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 7 novembre 2024 sont annulés.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour parents d’enfant malade dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 :L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Blanc en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à M. C D, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme F, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2409870
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