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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 août 2025, n° 2509995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2025 et le 14 août 2025, M. B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pendant un an et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du droit à être entendu en tant qu’il constitue un principe général du droit de l’Union européenne ; elle méconnait le plein droit au séjour qu’il tire des stipulations de l’article 6-1 et l’article 6-4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il est parent d’un enfant français et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un domicile stable ainsi que d’un droit de visite et d’hébergement sur son fils résidant en Suisse, et qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de celui-ci ;
— la décision lui interdisant le retour en France ne résulte pas d’un examen des circonstances humanitaires ou de sa situation personnelle, notamment sa qualité de père et son intégration, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’assignant à résidence, stéréotypée, n’est pas nécessaire et les modalités fixées sont disproportionnées.
Par mémoire enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et constaté l’absence des parties et leur représentant.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par renvoi de l’article L. 614-2 du même code, il y a lieu de provisoirement admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par un officier de police judiciaire, M. B a pu exposer l’ensemble de sa situation personnelle. Il a indiqué, avant que la décision soit prise, qu’il n’avait aucune observation à formuler en cas de décision d’éloignement en Algérie prise par la préfète de l’Ain. Dans ses écritures, il ne fait état d’aucun élément qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui aurait concrètement été susceptible d’influer sur le sens de la décision finalement prise. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu, en tant qu’il constitue un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () / 4 ) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ».
4. D’une part, si M. B soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans, les pièces qu’il produit ne permettent ni d’établir qu’il est entré sur le territoire en 2012 ni qu’il y réside de manière continue depuis plus de dix ans à la date à laquelle l’obligation de quitter le territoire a été édictée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il dispose d’un plein droit au séjour en raison de la durée de sa résidence en France.
5. D’autre part, il est constant que, si l’enfant Rayan dont il est le père est un ressortissant français mineur, celui-ci réside en Suisse avec sa mère qui en a la garde en vertu du jugement rendu le 2 septembre 2024 qui a « réservé » la question des droits de visite et d’hébergement de M. B. Dès lors, et quand bien même le requérant soutient résider en zone frontalière proche du domicile de son fils, il ne peut prétendre disposer d’un plein droit au séjour en France en sa qualité de parent d’un enfant français en application des stipulations précitées.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a disposé d’un certificat de résidence en qualité de parent d’un enfant français du 5 août 2019 au 15 septembre 2023, il est constant qu’il n’a pas contesté le refus de renouveler ce titre opposé par la préfète de l’Ain le 11 octobre 2023, date à partir de laquelle il réside irrégulièrement sur le territoire français. Il est tout aussi constant que son enfant réside dorénavant en Suisse et qu’il n’entretient plus de communauté de vie avec son épouse dont il a divorcé. Les quelques photographies et attestations produites sont insuffisante pour établir qu’il participe réellement et continuellement à l’entretien et l’éducation de cet enfant, notamment dans les conditions fixées par le jugement du 2 septembre 2024. Dans ces conditions, et alors que M. B, qui n’exerce aucune activité professionnelle et ne démontre aucune insertion particulière, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de son existence, il n’apparait pas que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Il n’apparait pas non plus que cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils tel qu’il est garanti par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
8. Le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger présente un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Selon les dispositions des 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, une telle situation peut résulter, sauf circonstance particulière, du maintien sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre, de déclarations explicites de l’intention de ne pas de se conformer à l’obligation de quitter le territoire et de l’absence de garanties suffisantes de représentation, notamment parce que l’étranger ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’a pas examiné l’ensemble de sa situation pour déterminer s’il faisait état de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ lui soit accordé quand bien même il se maintient en France malgré le refus de renouveler son certificat de résidence, et qu’il a déclaré qu’il voulait rester en France en cas d’éloignement à destination de l’Algérie ou qu’il n’est pas en mesure de présenter un document de voyage ou d’identité en cours de validité. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 4, 5 et 7, ni la durée de sa résidence en France ni celle de son fils en Suisse sont suffisantes pour établir que l’autorité préfectorale ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire en estimant que le comportement de M. B présentait un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Contrairement à ce soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’a pas examiné l’ensemble de sa situation au regard des critères fixés par les dispositions précitées et des éléments portés à sa connaissance, préalablement à l’édiction de l’interdiction de retour. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de l’Ain devait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour en France. Il n’apparait pas, compte tenu de l’ensemble de sa situation qui a été décrite précédemment et de la résidence en Suisse de son fils notamment, que la durée de cette interdiction fixée à une année est disproportionnée, à supposer même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. En premier lieu, l’assignation à résidence en litige comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans être stéréotypées. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ». Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la volonté exprimée par M. B de ne pas retourner en Algérie, son assignation à résidence pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement est nécessaire.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». M. B, qui ne détaille pas la « situation particulière » qu’il allègue, n’établit pas que l’obligation de se présenter les lundi, mercredi et dimanche à 10h au service de la gendarmerie de Gex constitue une modalité comportant des contraintes disproportionnées à sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pendant un an et l’a assigné à résidence. Par suite, ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en constituent l’accessoire, y compris les frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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