Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2505905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de 10 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l’État la même somme à son seul bénéfice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2507636 du 28 octobre 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. Par l’ordonnance susvisée du 28 octobre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B… a été avisée de la notification de cette ordonnance le 31 octobre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. Le pli a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et est donc réputé avoir été reçu au jour de sa première présentation. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n’a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, ni même après, aux fins de confirmation du maintien de la requête.
3. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Bachet.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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