Rejet 17 juillet 2025
Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Secondi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi et des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 novembre 1986, déclare être entré en France le 15 novembre 2016 muni d’un visa long séjour. Le 19 avril 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 26 février 2025 a été signé par M. Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 23 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a pris en considération, après avoir indiqué le fondement de sa demande de titre de séjour, la durée de sa présence sur le territoire français, les différents aspects de sa situation personnelle et familiale et en particulier les éléments se rapportant à son intégration professionnelle. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et qui a ainsi permis au requérant d’en discuter utilement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ».
5. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont le même objet. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que ce dernier article prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B ne remplit pas les conditions requises par l’article 3 de l’accord franco-marocain qui exige notamment que l’intéressé soit titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ».
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En l’espèce, M. B se prévaut d’une présence continue en France depuis novembre 2016, de son insertion professionnelle et sociale et de la présence régulière sur le territoire d’un de ses frères ainsi que de ses parents. Toutefois, à supposer même que le requérant soit présent en France depuis la fin de l’année 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative avant le mois d’avril 2023, se maintenant irrégulièrement en France, depuis l’expiration de son visa, le 13 février 2017. De plus, si M. B verse au débat une demande d’autorisation de travail non datée et non remplie par l’administration compétente pour un CDI, quatorze bulletins de salaires entre janvier 2017 et juin 2018 pour un emploi d’ouvrier agricole, un diplôme d’électricien d’installation délivré au Maroc, secteur dans lequel il n’allègue toutefois pas avoir travaillé, et qu’il se prévaut de quelques relevés de compte pour 2017, 2018, 2023 et 2024 faisant apparaître des rentrées d’argents, ces éléments, qui ne sauraient démontrer une réelle insertion professionnelle stable et continue en France, ne caractérisent pas une situation exceptionnelle au regard de sa situation professionnelle. Enfin, en se bornant à démontrer que ses parents ainsi qu’un de ses frères résident sur le territoire français, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, alors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et dans lequel réside, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré dans sa demande de titre de séjour, une partie de sa fratrie. Ainsi, dès lors que ces éléments ne sauraient suffire, à eux seuls, pour caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard de sa vie privée et familiale, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni, à supposer le moyen soulevé, d’erreur de droit, que le préfet de la Haute-Corse a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. B. En outre, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser de l’admettre au séjour et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en tout état de cause, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Défense ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Centre hospitalier ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Tableau ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Commémoration ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité limitée ·
- Dégradations ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Jardin familial ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Biodiversité ·
- Enquete publique ·
- Règlement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commerçant ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Franchise ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Développement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.