Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2501759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 31 mars 2025, l’association En Toute Franchise – Département des Bouches-du-Rhône, et l’association des commerçants de Plan de Campagne – Centre de Vie Régional, représentées par leurs présidents en exercice, représentées par la Selarl Andreani-Humbert demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Les-Pennes-Mirabeau de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l’urbanisme commises par la SCI PDC Développement, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les-Pennes-Mirabeau la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence de la situation résulte de la réalisation de travaux irréguliers, en exécution d’une autorisation d’urbanisme périmée ;
— la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la société Barneoud Développement, représentée par Me d’Albert des Essarts conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des associations requérantes du versement à son profit de la somme de 5 000 euros chacune.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— le permis de construire n’est pas entaché de caducité.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 mars 2025, l’association Avenir Plan de Campagne, représentée par la Selarl Andreani Humbert s’associe aux conclusions et aux moyens de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’urbanisme.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association Avenir de Plan de Campagne poursuivant la défense des commerçants de la zone d’activité de Plan de Campagne peut se prévaloir d’un intérêt à poursuivre l’interruption des travaux autorisés par le permis de construire accordé à la PDC Développement. Son intervention doit être admise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ». Il résulte de l’instruction et notamment des attestations de chantier, du 21 septembre et du 21 décembre 2022, qu’à cette dernière date les travaux de réalisation du parking silo avaient été réalisés et que les opérations de réalisation de réseaux notamment électriques étaient en cours. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construction aurait été caduc le 31 mars 2023, après l’expiration du délai d’un an après l’arrêté de prorogation de permis de construire, en date du 17 janvier 2022.
4. Le permis de construire n’étant pas caduc, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux, au motif de la caducité du permis de construire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Barneoud qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance le versement aux associations requérantes d’une quelconque somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association En Toute Franchise – Département des Bouches-du-Rhône, et l’association des commerçants de Plan de Campagne – Centre De Vie Régional le versement à la société Barneoud de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association Avenir de Plan de Campagne est admise.
Article 2 : La requête de l’association En Toute Franchise – Département des Bouches-du-Rhône, et l’association des commerçants de Plan de Campagne – Centre De Vie Régional est rejetée.
Article 3 : L’association En Toute Franchise – Département des Bouches-du-Rhône, et l’association des commerçants de Plan de Campagne – Centre de Vie Régional, prises ensemble, verseront à la société Barneoud Développement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association En Toute Franchise – Département des Bouches-du-Rhône, et l’association des commerçants de Plan de Campagne – Centre de Vie Régional, prises ensemble, à l’association Avenir Plan de campagne, et à la société Barnéoud Développement, à la commune de Les Pennes-Mirabeau et au Préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 4 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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