Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2504160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504160 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A représenté par Me Funck demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police en date du 12 juillet 2024 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour
Sur le doute sérieux :
— la décision a été abrogé implicitement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— elle viole l’article L433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle viole l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le numéro 2425764 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 février 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Funck, représentant M. A, qui reprend et développe les éléments de la requête ;
— les observation de Me Ill représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant tunisien et née le 29 décembre 1970 à Menzel Bourguiba est entré en France le 7 juin 2002 avec un visa, il a obtenu une première carte de résident le 14 février 2003 puis une seconde le 14 février 2013. Le 24 janvier 2023 il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 10 juin 2024 la commission du titre de séjour à émis un avis favorable au renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 12 juillet 2024 notifié le 30 juillet suivant le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance de sa carte de résident du 12 juillet, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur la menace grave à l’ordre publique que représentait M. A. Il s’est appuyé sur la condamnation de l’intéressé le 22 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 8 ans ; la condamnation du 8 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 9 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; la condamnation du 21 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 9 mois d’emprisonnement pour non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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