Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 mars 2026, n° 2402189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de leur fille, ainsi que la décision du 2 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle a été prise sans être précédée d’un examen de sa situation particulière ;
elle est entachée d’une erreur de droit, étant en situation reconnue de handicap et allocataire à ce titre, l’autorité administrative ne pouvait lui opposer l’insuffisance de ses ressources ;
elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 14 de la même convention ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable faute de savoir par quel(le) avocat(e) elle est présentée ;
les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Barhoum, avocate de M. C… A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… A…, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1977, résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident, a présenté le 15 septembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, née en 1988 et de leur fille née en 2020, qui résident toutes deux en Algérie. Par une décision du 24 novembre 2023, confirmée le 2 avril 2024 par le rejet du recours gracieux de M. C… A…, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C… A… demande à titre principal au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, il résulte des termes des dispositions du 1° de l’article R. 431-5 du code de justice administrative que, devant le tribunal administratif, « Les parties peuvent (…) se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 », c’est-à-dire un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 414-1 du même code, « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code », et aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 2 mai 2018 modifié visé ci-dessus, « La définition des droits d’accès à l’application Télérecours des personnes exerçant leurs fonctions au sein d’un cabinet d’avocats ou d’une administration relève exclusivement de la responsabilité des autorités compétentes au sein du cabinet ou de l’administration ».
La requête de M. C… A…, qui a choisi comme il le lui était loisible de se faire représenter par un conseil, a été présentée via l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », par l’entité Eden Avocats. Il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’il appartient au mandataire et sous sa seule responsabilité de s’assurer des habilitations des personnes exerçant des fonctions au sein du cabinet d’avocats de signer électroniquement des documents et d’adresser des requêtes en son nom à la juridiction. L’authentification du mandataire qui introduit une requête n’impose pas l’identification de l’avocat. Dès lors que le mandataire, qui peut être une personne physique ou une personne morale, en l’espèce une SELARL qui est exclusivement composée d’avocats, et que la requête est présentée par Télérecours, le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à faire valoir que la requête serait irrecevable faute de savoir quelle avocate représenterait M. C… A…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la requête :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
En vertu des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) » ;
Les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien ne sauraient être interprétées comme permettant d’opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation aux adultes handicapés définie par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815-24 du même code. L’autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire d’une de ces allocations, se fonder sur l’insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l’appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… perçoit une pension d’invalidité ainsi qu’une allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime.
Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement opposer à M. C… A…, titulaire d’une pension d’invalidité et d’une allocation supplémentaire d’invalidité le caractère insuffisant de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… A… au profit de son épouse et de leur fille doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 2 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne les conclusions accessoires :
Le seul motif de refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime à la demande de M. C… A… étant fondé sur l’insuffisance de ses ressources, et le représentant de l’Etat ne faisant pas valoir qu’une autre condition ne serait pas remplie, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C… A… au profit de son épouse et de leur fille, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er
: La décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… A… au profit de son épouse et de leur fille et la décision du 2 avril 2024 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C… A… au profit de son épouse et de leur fille, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu BanvilletLe greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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