Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2512781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Andrieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 143 947,47 euros, émise le 4 mars 2025 par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis, visant au règlement d’une somme mise en recouvrement par deux titres exécutoires de la commune de Saint-Denis n° 967 du 12 mars 2021 et n° 1291 du 9 avril 2021, ainsi que la décision du 4 juin 2025 rejetant leur recours contre cette mise en demeure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les titres exécutoires n’ont pas été pris en application de l’article L. 541-1 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que le comptable ne peut refuser de suspendre l’action en recouvrement des titres exécutoires ;
— ni ces titres, ni la mise en demeure attaquée ne comportent les bases de liquidation de la créance ;
— la commune de Saint-Denis lui réclame des sommes qui ne sont pas dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / () ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales () devant le juge de l’exécution ". Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. M. et Mme C contestent la mise en demeure valant commandement de payer émise à leur encontre le 4 mars 2025 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 143 947,47 euros réclamée par la commune de Saint-Denis en règlement de travaux réalisés d’office sur leur propriété. Les requérants soulèvent ainsi un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève du juge de l’exécution, qui est un juge de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de leur requête tendant à l’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 4 mars 2025 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A épouse C, à la commune de Saint-Denis, à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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