Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2305041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me de Thier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une carte de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours.
Il soutient que :
— la décision de retrait est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ayant entraîné une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, une exception de non-lieu dès lors qu’un titre de séjour a été délivré à M. B postérieurement à l’introduction de la requête et, fait valoir à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er sept 2025, les parties ont été informées du moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettaient pas de fonder le retrait d’une carte de résident, et qu’à supposer que le préfet ait entendu se fonder sur les dispositions de L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
— le code civil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 29 juillet 1983, résidait régulièrement sous couvert d’une carte de résident valable dix ans, délivrée le 30 décembre 2020 en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le préfet de la Seine-Maritime a, par l’arrêté en litige du 20 novembre 2023, retiré la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne remplissait plus les conditions de délivrance du titre de séjour dont il était titulaire en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B une carte de séjour temporaire, valable du 12 avril 2024 au 11 avril 2025, n’est pas de nature à priver de leur objet les conclusions en annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa demande de carte de résident valable dix ans. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / () / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ». La possibilité de retrait prévue au troisième alinéa de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le régime des cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article L. 423-6 ne pouvant être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de résident de M. B au motif que la communauté de vie avec sa compagne avait cessé. Toutefois, et ainsi que le soutient le requérant, les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables qu’en cas de retrait d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle et ne sauraient légalement fonder le retrait d’une carte de résident. Par ailleurs, ainsi qu’il est dit au point 5, les dispositions de L. 423-6 précité sont inapplicables aux ressortissants tunisiens dès lors que leur situation est encadrée par les dispositions de l’article 10 de l’accord franco tunisien. Par suite, aucune des dispositions des articles L. 432-5 et L. 435-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettaient à l’autorité administrative de retirer la carte de résident de M. B en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et de méconnaissance du champ d’application de la loi.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent restitue à M. B sa carte de résident valable dix ans délivrée le 30 décembre 2020. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de résident de M. B délivrée le 30 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de restituer sa carte de résident à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305041
ah
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