Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2505663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2505663 enregistrée le 7 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2025 non communiqué, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 15 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 21 novembre 2025.
Mme D… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
II. Par une requête n° 2505664 enregistrée le 7 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2025 non communiqué, M. A… E… C…, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 15 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 21 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Bouillet, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse C…, ressortissante algérienne née le 15 mars 1971, est entrée sur le territoire français en août 2017, sous couvert d’un visa court séjour, accompagnée de ses quatre enfants alors mineurs, et y est demeurée. Son époux, M. C…, de même nationalité et né le 7 janvier 1967, l’y a rejointe le 7 avril 2018, également sous couvert d’un visa court séjour. Ils ont chacun sollicité, le 20 octobre 2022, leur admission au séjour sur le fondement de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par les deux arrêtés contestés du 15 novembre 2024, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Les requêtes formulées par M. et Mme C… concernent les membres d’une même famille, présentent des questions identiques à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les arrêtés contestés ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 30 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er août 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, alors que les requérants se bornent à soutenir que les décisions portant refus de séjour prises à leur encontre sont entachées d’une motivation erronée quant à leur situation personnelle et familiale, sans plus de précisions, il ressort des termes de ces décisions qu’elles comportent la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet a fondé son appréciation, et qu’elles sont par suite suffisamment motivées. Le moyen succinctement tiré de l’insuffisance de motivation doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse C… est présente depuis août 2017 sur le territoire français, sur lequel elle est entrée à l’âge de quarante-six ans, accompagnée de ses quatre enfants mineurs nés en Algérie, et que son époux l’y a rejointe en avril 2018, à l’âge de cinquante-et-un ans, la majorité de leur vie s’étant ainsi déroulée en Algérie. Ils ne contestent pas avoir fait, l’un et l’autre, l’objet d’une mesure d’éloignement le 27 mars 2019, comme il est indiqué dans les décisions contestées, et se sont ainsi maintenus en situation irrégulière sur la totalité de la durée de présence en France dont ils se prévalent. Ils ne contestent pas non plus que l’aîné de leurs enfants, majeur, est en situation irrégulière sur le territoire français, et que la situation de leurs enfants mineurs n’est pas différente de la leur. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir la durée de leur présence en France, sans faire état d’attaches sociales ou familiales d’une particulière intensité à laquelle les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée, les requérants n’établissent pas avoir fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Les refus de titre de séjour opposés aux requérants n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France, le préfet n’a pas méconnu leur intérêt supérieur en refusant de délivrer un titre de séjour à leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet de la Loire dans l’appréciation de leur situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, alors que les requérants se bornent à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre sont entachées d’une motivation erronée quant à leur situation personnelle et familiale, sans plus de précisions, il ressort des termes de ces décisions qu’elles comportent la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet a fondé son appréciation, et qu’elles sont par suite suffisamment motivées. Le moyen succinctement tiré de l’insuffisance de motivation doit par conséquent être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 7, et alors que M. et Mme C… se bornent à faire valoir leur durée de séjour sur le territoire français et la scolarisation de leurs enfants, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, comme il a été développé aux points précédents, que les requérants sont entrés sur le territoire français à l’âge respectivement de quarante-six et cinquante-et-un ans, se sont maintenus en situation irrégulière malgré une mesure d’éloignement prononcée à leur encontre en 2019, qu’ils ne font état d’aucune autre attache sociale ou familiale en France en dehors de leur famille nucléaire, que leur enfant majeur est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu’ils n’établissent pas que leurs enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’interdiction qui leur est faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation, et ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. et Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent chacun, au bénéfice de leur conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme D… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C…, à M. A… E… C…, à Me Bouillet et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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