Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2401458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B A veuve C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de la décision contestée, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Dollé, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 octobre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 7 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue de rendre visite à l’une de ses filles qui réside en France. Toutefois, en se bornant à produire une unique attestation de solde, datée du 20 août 2023 et faisant état de ce qu’elle détient un compte bancaire en Algérie crédité à cette date de la somme de 1 825, 87 euros ainsi qu’une fiche familiale indiquant qu’elle a deux fils qui résident en Algérie, la demandeuse ne démontre pas qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa sollicité, la circonstance qu’elle aurait respecté la durée de validité de précédents visas ne suffisant pas à infléchir cette analyse. Par ailleurs, si Mme A allègue vouloir rendre visite en France à sa fille, laquelle réside à Metz (Moselle), il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a déclaré, dans son formulaire de demande de visa, vouloir se rendre en France pour un motif de « Tourisme » et être hébergée dans un hôtel situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), sans que la requérante n’apporte d’explications sur ces incohérences. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a refusé de délivrer à Mme A le visa de court séjour qu’elle a sollicité en fondant sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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