Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2206919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la SARL Straformation, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé à son encontre la sanction de suspension temporaire de son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code du travail pour une durée de neuf mois ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et viole le principe d’individualisation des peines ;
— elle est illégale en raison de la méconnaissance, invoquée par voie d’exception, des dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail, du principe de légalité des délits et des peines, en ce qu’elles confèrent un pouvoir de sanction à la CDC sans fondement législatif ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée dès lors que la société n’a pas d’antécédents, qu’elle est de bonne foi, qu’elle ignore ce qui lui est reproché exactement et qu’elle est en situation économique fragile.
Par un mémoire en défense, enregistré 9 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Straformation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
— les observations de Me Maamouri, représentant la Sarl Straformation ;
— et les observations de Me Nahmias, représentant la CDC.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Straformation est un organisme de formation professionnelle qui dispense, via la plateforme « Moncompteformation.gouv.fr », des actions de formation d’accompagnement et de conseil aux créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACRE). Par courrier du 5 avril 2022 adressé à tous les organismes de formation offrant au moins une action de formation de ce type, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire pour le compte de l’Etat du « Compte Personnel Formation » sur la plateforme précitée, a invité ces organismes à mettre en conformité leurs offres avec la réglementation, sous peine d’engagement de la procédure contradictoire préalable au prononcé d’une sanction. Par courrier électronique du même jour, la société Straformation a indiqué à la CDC respecter la réglementation et lui a communiqué un document. Par une note du 2 mai 2022, la CDC a, à nouveau, rappelé aux organismes de formation leurs obligations et a précisé qu’elle assurerait, dans le mois à venir, une vérification de l’ensemble des organismes de formation et procèderait aux diligences nécessaires en cas de non-conformité. Par courrier du 5 mai 2022, la CDC a informé la société que ses actions de formation à la création et à la reprise d’entreprise ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation, que ces manquements étaient susceptibles de conduire à son exclusion de la plateforme dédiée par une décision de déférencement et qu’elle disposait d’un délai de trois semaines pour présenter ses observations écrites et lui faire connaître les mesures prises pour se conformer à la réglementation. Par un courrier électronique du 10 mai 2022, la société Straformation a indiqué à la CDC qu’un document était rempli à l’issue des formations dispensées. Par une décision du 29 juin 2022, la CDC a prononcé à l’encontre de la société Straformation une sanction de déférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de neuf mois. Par la présente requête, la société Straformation demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2022 et la décision du 19 août 2022 par laquelle la CDC a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail : " II.- Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / () 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; () « . Aux termes de l’article D. 6323-7 du même code : » I.- Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation () sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. / II.- Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1. / III.- L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, intitulée « lettre de clôture de la période contradictoire portant décision définitive » se borne à indiquer que la sanction de déréférencement litigieuse est fondée sur la non-conformité des actions de formation « ACRE » dispensées par la société requérante, sans identifier ces non-conformités, et que ladite société n’a pas produit les éléments attendus permettant de justifier du respect des critères d’éligibilité, qui tiennent à la viabilité économique du projet du stagiaire et à sa capacité à l’accompagner dans son projet, à la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre et au contenu de la formation, laquelle doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l’exception des gestes métiers. Une telle motivation présente un caractère stéréotypé et ne permet pas d’identifier le ou les motifs de fait fondant précisément la décision litigieuse ni de caractériser les manquements retenus à l’encontre de la société requérante. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 29 juin 2022 est insuffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
6. Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent ».
7. Par ailleurs, aux termes du point 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Moncompteformation » applicable aux relations entre la CDC et les organismes de formation : " En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF [ou Titulaires de compte] d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, [le Titulaire du compte ou] l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite « Période Contradictoire ». / Durant cette Période Contradictoire, [le Titulaire du compte ou] l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par [le Titulaire du compte ou] l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’adoption de la décision du 29 juin 2022, la CDC a adressé à la société requérante, le 9 mai 2022, un courrier daté du 5 mai intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de mon compte formation ». Ce courrier indique que « il est constant que les actions de formation à la création et reprise d’entreprise (ACRE) que vous proposez ne remplissent pas ces critères. C’est pourquoi, un rappel à l’ordre de mettre vos actions de formation en conformité vous a été adressé le 5 avril 2022. / Vous disposiez d’un délai de cinq jours pour mettre vos offres en conformité en procédant à leur modification ou leur suppression. / Malgré ce rappel à l’ordre, vos actions de formation n’ont pas été mises en conformité et ne respectent donc toujours pas les conditions d’éligibilité applicables aux actions de formation ACRE ». Ce courrier lui donne un délai de trois semaines pour formuler ses observations écrites et faire connaître à la CDC les diligences prises pour remédier à cette non-conformité.
10. Toutefois, si le courrier du 5 mai 2022 se présente comme le lancement de la procédure contradictoire et fait formellement état de griefs dirigés contre la société, il se borne en réalité à rappeler les obligations légales de tout formateur, sans identifier les manquements personnellement reprochés à la Sarl Straformation. Il ne comporte ainsi pas l’énoncé des griefs retenus à l’encontre de la société qui ont fondé la décision en litige et ne précise pas quelles étaient les conditions qui n’auraient pas été respectées. En outre, ce courrier, qui précise qu’une mesure de déréférencement est envisagée, invite à nouveau la société à produire des justificatifs alors que la procédure contradictoire doit être mise en œuvre par la CDC lorsqu’elle dispose des éléments lui permettant de fonder une sanction et qu’elle a précisément identifié des manquements imputables à l’organisme de formation. Dans ces conditions, la Sarl Straformation est fondée à soutenir que la décision du 29 juin 2022 a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière et que ce manquement a été de nature à la priver d’une garantie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Sarl Straformation et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 juin 2022 et du 19 août 2022 de la Caisse des dépôts et consignations sont annulées.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la Sarl Straformation au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Straformation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
M. Richard
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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