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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2025, n° 2413518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413518 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par M..A et Mme B épouse A le 27 décembre 2024, ordonné une expertise confiée à Monsieur E F, exerçant 28 chemin de Mûre à Marseille (13015), portant sur les désordres immobiliers occasionnés à la propriété appartenant à M. et Mme A, située 9 cours Marius Taché à Mallemort (13370), sur les parcelles cadastrées section G numéros 1071 et 1403.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, Monsieur E F, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre la mission de l’expertise à l’ensemble des désordres occasionnés aux immeubles.
Il soutient que l’extension demandée est utile.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 20 février 2025 désignant M. E F en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’extension de l’expertise aux désordres résultant de la modification du panorama, de la perte d’ensoleillement et de la perte d’intimité, notamment au regard des vues créées depuis la maison des associations et depuis le parking public aménagé, présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à l’expert par l’ordonnance susvisée du 20 février 2025, soit ainsi étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission fixée à l’expert est modifiée ainsi qu’il est indiqué à l’article 2.
Article 2 : Monsieur E F, exerçant 28 chemin de Mûre à Marseille (13015), est désigné pour procéder, en présence de la commune de Mallemort et de M. et Mme A à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur la propriété appartenant à M. et Mme A, située 9 cours Marius Taché à Mallemort, sur les parcelles cadastrées section G numéros 1071 et 1403, et sur la propriété appartenant à la commune de Mallemort « La maison des associations », située 44 Grand’Rue à Mallemort, sur la parcelle cadastrée section G numéros 1351 ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les travaux réalisés par la commune de Mallemort sur sa parcelle et au droit de la parcelle de M. et Mme A ; déterminer la situation et l’état des bâtiments et de leurs avoisinants avant et après les travaux ;
4°) qualifier les désordres invoqués par M. et Mme A en lien avec l’ensemble des travaux réalisés par la commune de Mallemort sur sa parcelle ;
5°) déterminer les liens de causalité éventuels entre les travaux réalisés par la commune de
Mallemort et les désordres invoqués par M et Mme A ;
6°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres invoqués par M. et Mme A dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à une modification du panorama, une perte d’ensoleillement, une perte d’intimité, à la création de vues crées sur le bien ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
7°) donner son avis sur les conséquences des désordres constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
8°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée sur la base de devis communiqués par les parties ou, à défaut, évalués par l’Expert ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
9°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres, de l’exécution des réparations et de leurs incidences sur la valeur vénale du bien en faisant appel, si nécessaire, à un sapiteur ;
10°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A née B, à la commune de Mallemort et à Monsieur F, expert.
Fait à Marseille, le 3 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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