Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 août 2025, n° 2504870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, sous le n° 2504870, M. C A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions attaquées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant dans son principe que dans sa durée d’une année ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2509102, M. C A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée s’agissant du risque de soustraction qu’il présente, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son droit au respect de sa liberté d’aller et venir et est disproportionnée au regard de ses circonstances personnelles ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a jamais constitué une menace pour l’ordre public.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Andujar, avocat représentant M. A, non présent à l’audience, et substituant Me Bescou dans le dossier n° 2504870, qui a expliqué que Me Bescou maintenait l’ensemble des conclusions et des moyens de sa requête ; pour la requête n° 2509102, présentée par Me Andujar, il a précisé qu’il se désistait de l’ensemble de ses conclusions et de ses moyens relatifs à l’arrêté du 19 mars 2025 portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, et qu’il maintenait ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence, ainsi que l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 7 décembre 1994, est entré en France durant le mois de juillet 2023, selon ses déclarations. Par des décisions du 19 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 5 juillet 2025, dont le requérant sollicite également l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance enregistrée sous le n° 2504870.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 mars 2025 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions du 19 mars 2025 :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté de la préfète du Rhône en date du 23 mai 2025, régulièrement publié le 27 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions du 19 mars 2025 en litige, qui manque en fait, doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. La préfète n’étant pas tenue de mentionner, dans sa décision, tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, la circonstance que la décision attaquée ne fasse pas état de sa situation professionnelle, dès lors qu’il exercerait en tant que technicien fibre depuis deux ans ne saurait suffire, par elle-même, à révéler un défaut d’examen particulier, au vu de la motivation par ailleurs circonstanciée de cette décision. Par suite, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni de l’ensemble des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, et ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En se bornant à faire valoir qu’il exerce un emploi salarié dans un métier en tension depuis cinq mois à la date d’adoption de la décision attaquée, M. A, qui était présent en France depuis moins de deux ans à cette date et n’avait pas cherché à régulariser sa situation administrative, ne démontre pas disposer d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. A, qui a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, soutient être célibataire et sans enfant et, s’il fait état de la présence en France de sa tante maternelle et d’un cousin, il n’apporte toutefois aucun élément concernant la réalité et l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec ces membres de sa famille, dont il a au demeurant déclaré ne pas connaître l’adresse exacte. Il ressort en outre de son procès-verbal d’audition par les services de la gendarmerie nationale du 19 mars 2025, qu’il a déclaré avoir de la famille dans son pays d’origine, notamment sa mère, qui est malade. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement attaquée n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’une argumentation distincte sur ce point, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
7. M. A ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
8. En premier lieu, M. A ne démontre pas que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire seraient entachées d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, qu’il soulève à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il est constant que M. A, qui soutient être présent sur le territoire français depuis un an et demi à la date de la décision attaquée, est entré irrégulièrement sur ce territoire et n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier, comme exposé ci-avant, qu’il ne dispose pas d’attaches privées et familiales fortes sur le territoire français. Par suite, au regard de la durée maximale de cinq prévue par les dispositions précitées, et quand bien même son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public français, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence du 5 juillet 2025 :
13. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
14. D’une part, la décision attaquée portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, la décision attaquée, qui se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’expiration du délai de départ volontaire de la décision d’éloignement prononcée à son encontre n’avait pas à faire état du risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement présenté par le requérant. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . L’article R. 733-1 de ce code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
16. Pour prononcer l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 19 mars 2025, s’est maintenu en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause et qu’il peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire ou d’un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour au Maroc, et ajoute que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le requérant se borne à soutenir que la préfète ne justifie pas en quoi il présenterait un risque de soustraction, sans contester qu’il présente un tel risque. Par ailleurs, alors que la mesure d’assignation à résidence a pour seul objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement et d’organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu’à son départ, le requérant, qui réside à Oullins, ne justifie d’aucune contrainte particulière l’empêchant de se rendre deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00, à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon, pour y pointer. Par suite, quand bien même son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public français, il n’apparaît pas que le principe et les modalités de contrôle de cette assignation à résidence durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement présenteraient, en l’espèce, un caractère disproportionné, notamment au regard des atteintes portées à son droit au respect de sa liberté d’aller et venir et de son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 mars 2025 et du 5 juillet 2025 présentées par M. A dans ses requêtes n° 2504870 et n° 2509102, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreintes et celles présentées au titre des frais liés au litige et concernant les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2504870.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
N°s 2504870 ; 250910
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