Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 26 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de la requérante et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’elle souffre d’une maladie chronique présentant un risque de décompensation, comme l’atteste le certificat médical produit qui nécessite un suivi médical régulier, lequel ne peut être assuré que si elle bénéficie d’une couverture médicale lui permettant de consulter un médecin et d’accéder aux traitements nécessaire, or, l’assurance maladie lui a notifié, le 9 avril 2024, un refus d’attribution de l’aide médicale de l’État au motif que ses ressources, consistant en des salaires, dépassaient le plafond règlementaire et elle s’est également vu refuser l’affiliation à la sécurité sociale en l’absence de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une absence de motivation pourtant sollicitée le 10 février 2025,
. d’un défaut d’examen de sa situation particulière,
. d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation, elle réside de façon continue depuis 2018 en France et est employée depuis mars 2022 en qualité de femme de chambre par la société GLS, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, et depuis le 1er novembre 2022 en contrat à durée indéterminée, et sa seconde fille née en 2003 réside aussi en France, alors qu’elle a divorcé depuis le 7 mars 2023 d’avec son époux, de nationalité albanaise, qui est reparti vivre en Albanie,
. d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la décision du 14 mars 2025 par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à Mme B.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Misslin, pour la requérante.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante albanaise née le 27 juillet 1972, qui est entrée en février 20218 en France avec son époux et leurs deux filles et a été déboutée de sa demande de protection subsidiaire, s’y est maintenue depuis lors et y vit avec sa fille cadette née le 25 juin 2003. Elle établit travailler depuis le mois de mai 2022 en qualité de femme de chambre. En l’état, alors qu’elle ne fait pas l’objet d’une décision d’éloignement, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel la prive de toute couverture sociale alors qu’elle justifie souffrir d’une maladie chronique présentant un risque de décompensation. Par suite, elle établit l’urgence à statuer par la voie du référé suspension.
3. Il ressort des pièces du dossier alors qu’il a délivré, le 26 août 2025, à Mme B une attestation de dépôt, le même jour, d’une demande de titre de séjour, le préfet de l’Hérault, qui ne prévaut pas du caractère incomplet de cette demande, lui a opposé une décision implicite de refus. Or, par courriel du 10 février 2025, Mme B a sollicité auprès du préfet les motifs de cette décision de refus. Par suite, en l’état, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du préfet de l’Hérault est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus en litige.
4. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault et de lui enjoindre de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai n’excédant pas dix jours.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de de séjour de Mme B dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la même notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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