Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2515901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rétablissement de ses droits à l’allocation de chômage, avec effet rétroactif à compter du mois de mars 2024.
Elle soutient que ses allocations chômages auraient dû être versées à compter du mois de mars 2024 mais qu’en raison d’une situation de blocage, constituée par le refus des hospices civils de Lyon (HCL) de procéder aux démarches nécessaires, elle est empêchée de les percevoir et placée dans une situation où elle est privée de toute ressource.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il ressort des pièces produites par Mme A… que, par décision du 2 décembre 2025, la directrice adjointe des ressources humaines et de la formation des HCL a refusé de lui ouvrir des droits à l’aide au retour à l’emploi en raison d’un « départ volontaire » survenu après la fin du contrat de droit public arrivé à échéance le 28 février 2025. Dès lors que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de cette décision et qu’aucun péril grave n’est avéré, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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