Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2605782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité haïtienne, il est entré sur le territoire régulièrement le 5 novembre 2014 par la procédure du regroupement familial, son épouse étant française, qu’il a sollicité un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 23 janvier 2026, qu’il a effectué une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 27 octobre 2025, qu’il ne lui a pas été délivré de récépissé, qu’il est resté sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve en situation irrégulière, qu’il n’est plus en capacité de travailler légalement et de subvenir aux besoins de sa famille et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien né le 5 septembre 1972 à Aquin (Département du Sud), entré en France le 5 novembre 2014 muni d’un visa de long séjour délivré dans le cadre d’un regroupement familial par les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaire dont la dernière, délivrée par le préfet du Val-de-Marne, était valable jusqu’au 23 janvier 2026. Marié à une ressortissante française depuis le 11 août 2012, il est père de deux enfants respectivement nés en août 2018 et janvier 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 27 octobre 2025, restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, lui permettant de séjourner et de travailler régulièrement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 27 octobre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 27 février 2026, une décision implicite de rejet.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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