Annulation 18 mars 2025
Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2501084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 mars 2025, N° 24TL02141 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées les 28 octobre 2022, 3 juin 2024 et 29 avril 2025, M. C A, représenté par Me Wade, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour auprès du préfet de Vaucluse dont ce dernier a accusé réception le 12 janvier 2022 ;
— sa requête est recevable ;
— il a demandé la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande le 16 juin 2022 et aucune réponse ne lui a été apportée, de sorte qu’elle se trouve entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire dans le délai d’un mois qui lui a été notifiée le 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 24TL02141 du 18 mars 2025 ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux,
— et les observations de Me Wade, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, a présenté auprès du préfet de Vaucluse, le 21 juin 2021, une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, complétée le 12 janvier 2022 après diverses demandes de pièces complémentaires adressées par le préfet. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 12 mai 2022, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 12 mars 1986, est entré en France le 19 octobre 2010 sous couvert d’un visa D portant la mention « vie privée et familiale » obtenu en qualité de conjoint d’une ressortissante française dont il est divorcé et qu’il réside depuis habituellement dans ce pays où son père et une de ses sœurs vivent également. Il a, par ailleurs, entretenu une relation avec une autre ressortissante française, Mme B, et de cette union est née, en 2012, une enfant de nationalité française. Après leur séparation, ils ont obtenu du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carpentras, une ordonnance du 29 mars 2021 homologuant une convention parentale conclue le 21 janvier précédent, accordant notamment à M. A un droit d’hébergement à l’égard de sa fille, un weekend sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, et mettant à sa charge le paiement d’une pension d’un montant mensuel de 40 euros. Au regard de ces éléments, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’illégalité et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision implicite opposée à la demande de titre de séjour de M. A, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous réserve de changements survenus dans la situation de l’intéressé, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 12 mai 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements survenus dans la situation de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Bérehouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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