Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2514800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 février 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a pris une décision expresse de rejet et que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant algérien, né le 27 août 1995, est entré en France le 5 septembre 2017. Le 5 octobre 2023, il a sollicité un certificat de résidence mention « salarié » auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite du 5 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Le 24 juin 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, les décisions expresses en date du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, dûment motivés, s’étant substituée à la décision initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, si M. A… justifie d’une ancienneté de séjour d’au moins six ans, sa durée de présence en France ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. Par ailleurs, le requérant n’établit pas exercer une activité professionnelle depuis septembre 2023. Si M. A… s’est marié avec une ressortissante française le 28 février 2025, ce dont il atteste par la production d’un acte de mariage et une carte nationale d’identité, cette circonstance est très récente à la date d’édiction de l’arrêté et, au surplus, il ne donne pas d’éléments permettant de démontrer la réalité d’une communauté de vie en France avec son épouse. Enfin, il n’est pas contesté qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger, où résident ses parents et où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la situation personnelle de M. A… dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord franco-algérien doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2017, y a inscrit le centre de ses attaches personnelles et familiales dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis plusieurs années. Toutefois, il ne justifie pas travailler depuis septembre 2023, le mariage est très récent à la date de la décision attaquée et en se bornant à présenter la carte d’identité de son épouse et l’acte de mariage, il n’établit pas, au surplus, partager en France une communauté de vie avec son épouse. De plus, M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 9, M. A… ne justifie pas de circonstances, à la date d’édiction de l’arrêté, de nature à établir qu’il aurait le centre de ses intérêts professionnels, privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du préfet de police portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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