Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2509403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, Mme B… C… et Mme E… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable qu’elles avaient déposée en vue de l’installation d’une pompe à chaleur.
Elles soutiennent que :
- elles ont déjà pris des mesures en vue de mieux isoler leur logement et la pompe à chaleur paraît la solution la plus efficace, la plus écologique et la plus économique pour chauffer ou rafraîchir la partie de leur appartement située sous les toits ;
- l’installation n’est visible ni par les voisins ni depuis l’espace public ; le projet prévoit de plus la mise en place d’une cage en résine intégrant en trompe l’œil l’appareil à la cheminée voisine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Mme C… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable qu’elles avaient déposée en vue de l’installation d’une pompe à chaleur sur le toit terrasse de leur immeuble, situé rue des Rancy.
3. Aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « (…) b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) / Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. / Ces périmètres font l’objet de : / (…) – fiches d’identification, qui figurent dans la partie III du règlement, précisant les caractéristiques essentielles qui fondent l’intérêt patrimonial de ces ensembles. Ces fiches peuvent comporter des prescriptions qui visent à guider tout projet réalisé au sein de ces ensembles. Ces prescriptions viennent soit compléter, soit se substituer aux dispositions fixées dans le règlement de la zone concernée. Elles sont substitutives lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment ; / (…) ». La fiche du périmètre d’intérêt patrimonial « Voltaire, de part et d’autre de la rue P. Bert », au sein duquel se situe l’immeuble en litige, prévoit, dans sa partie prescriptive, que « Les dispositifs de production d’énergie ou autres éléments techniques sont intégrés dans l’enveloppe du bâtiment qu’ils soient visibles ou non depuis l’espace public. »
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 4.2.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe2 : « Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) : (…) b. Le VETC fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le VETC, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. »
5. En l’espèce, et pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par les requérantes, le maire de Lyon a relevé que l’implantation d’une pompe à chaleur en terrasse, sur la toiture d’un immeuble ancien, en émergence et accolée à une cheminée traditionnelle, ne permet pas son intégration dans l’enveloppe du bâtiment et porte atteinte à la qualité architecturale du bâti et de ses environs.
6. Si les requérantes font valoir, en produisant différentes photographies, que l’installation, située sur une toiture terrasse non accessible de leur immeuble, ne sera visible ni pour les habitants de l’immeuble ni pour les voisins ni encore depuis la voie publique, les dispositions prescriptives de la fiche du périmètre d’intérêt patrimonial « Voltaire, de part et d’autre de la rue P. Bert » sur lesquelles s’est fondé le maire impose l’intégration des ouvrages de production d’énergie, comme la pompe à chaleur en litige, dans l’enveloppe du bâtiment, peu important qu’ils soient visibles ou non depuis l’espace public. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que l’installation est située à l’extérieur du bâtiment, même si son impact visuel doit être réduit par la mise en place d’une cage en résine, l’argumentation sur ce point des requérantes reste sans incidence sur la légalité du refus en litige, que le maire pouvait légalement prendre sur le fondement des seules dispositions applicables dans le périmètre d’intérêt patrimonial « Voltaire, de part et d’autre de la rue P. Bert ».
7. Par ailleurs, si Mme C… et Mme A… relèvent qu’elles ont déjà pris des mesures en vue de mieux isoler leur logement et qu’un système de chauffage et refroidissement est nécessaire pour supporter les conséquences des épisodes de froid ou de forte chaleur dans la partie de leur appartement située sous les toits, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du refus attaqué, fondé sur l’application des règles d’urbanisme propres à leur secteur.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par les requérantes sont soit inopérants soit ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et Mme E… A… et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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