Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour « salarié / travailleur temporaire » d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 9 septembre 1997, de nationalité tunisienne, est entré en France le 1er octobre 2020, muni d’un visa long séjour mention « jeune professionnel », valide pour la période du 1er février 2020 au 1er février 2021. Par un arrêté en date du 10 juin 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
A l’appui de sa demande, M. A… produit de nombreuses pièces justificatives, notamment l’année 2020 : des relevés de compte bancaire d’octobre à décembre, pour l’année 2021 : des relevés de compte bancaire de janvier, février, juillet, octobre, novembre et décembre, des factures de téléphone mobile de février, août, novembre et décembre et des bulletins de paie de septembre à novembre, pour l’année 2022 : des relevés de compte bancaire de janvier, février, juillet, novembre et décembre, des factures de téléphone mobile de février, mars, août et décembre, une facture d’eau et deux factures d’électricité, pour l’année 2023 : des quittances de loyer de février et décembre, des relevés de compte bancaire de février, juin, septembre et décembre, des factures de téléphone mobile de mars, juillet, octobre, trois factures d’électricité, un certificat de passage aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées de Toulon, un avis d’impôt sur les revenus, pour l’année 2024 : des relevés de compte bancaire de janvier, une attestation de connaissance du français niveau B1, une quittance de loyer de février, un avis d’impôt sur les revenus, un contrat de travail à durée indéterminé à temps plein à compter du 2 décembre 2024. M. A… produit en outre une attestation de formation « travail en hauteur – port du harnais » de mars 2025, trois bulletins de salaire pour 2020, trois pour 2021, neuf pour 2022, huit pour 2023, six pour 2024 ainsi que des bulletins de salaire de décembre 2024 à mai 2025.
Il en résulte toutefois que M. A… ne justifie de l’exercice d’une activité salariée que sur trente-cinq mois sur ses cinq années de présence sur le territoire français. De plus, cette dernière a fait l’objet d’une rémunération moyenne de 479 euros, allant de 297,12 à 1 072,93 euros. En outre, le requérant ne fait pas valoir des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle en qualité de salarié est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Var a étudié la situation de l’intéressé au regard de la nature de ses liens avec la France, que le requérant ne démontre ni insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ni vie privée et familiale ancrée dans la durée. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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