Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2415730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me de Freitas substituant Me Haik, représentant M. D.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 26 juillet 1983, a sollicité le 11 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 423-23 et L. 435-1, sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments propres à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que la mère de son dernier enfant, de nationalité malienne, est en situation irrégulière en France et que ses deux autres enfants, issus d’une précédente union, résident avec leur mère au Mali. Cet arrêté, qui précise notamment que le requérant ne se prévaut pas de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour et que sa situation personnelle n’est pas telle qu’une atteinte disproportionnée serait portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, indique les motifs en considération desquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code sur le fondement duquel elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté litigieux, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne, outre la nationalité de l’intéressé, que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder effectivement à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
6. Si M. D soutient qu’il est entré en France le 4 janvier 2015, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir le caractère habituel de son séjour sur le territoire français avant le mois de juin 2017. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de son fils né le 12 décembre 2023 à Saint-Denis (France), le requérant, dont la communauté de vie a cessé avec la mère de cet enfant, elle-même de nationalité malienne et en situation irrégulière en France, ne justifie pas, par la seule production de deux virements bancaires en date des 2 septembre et 7 octobre 2024, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. D qu’il est également père de deux autres enfants mineurs, âgés de neuf et douze ans, issus d’une précédente union, qui résident avec leur mère au Mali où il est constant que l’intéressé a lui-même vécu la majeure partie de sa vie et où habitent toujours ses parents et sa sœur. Il n’apporte enfin aucune précision sur l’intensité des liens personnels, notamment amicaux, qu’il aurait tissés sur le territoire français depuis la date alléguée de son arrivée en France. Dans ces conditions, alors même que le requérant travaille depuis septembre 2017 dans la même entreprise en qualité de plongeur, puis, en dernier lieu, de demi chef de partie, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ni n’ont méconnu l’intérêt supérieur de son enfant né en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les liens personnels et familiaux dont dispose le ressortissant étranger en France sont appréciés, par l’autorité préfectorale, notamment par rapport à la nature des attaches que conservent, le cas échéant, l’intéressé avec sa famille restée dans son pays d’origine. Dès lors, en relevant notamment que le requérant était père de deux enfants mineurs résidant avec leur mère au Mali et que sa cellule familiale pouvait ainsi se reconstituer dans ce pays où vivent également ses parents et sa sœur, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, ce faisant, s’est borné à porter une appréciation sur la nature des liens dont dispose le requérant dans son pays d’origine, n’a pas subordonné la délivrance du titre de séjour sollicité à une condition non prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
10. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de la situation du requérant exposée au point 6, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’en dépit notamment de l’insertion professionnelle de l’intéressé en France, sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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