Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 févr. 2026, n° 2600909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Chiche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé la prolongation de la mesure d’isolement administratif le concernant ;
2°) d’enjoindre à la direction de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy de lever sans délai la mesure d’isolement dont il fait l’objet, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en matière de référé-suspension contre une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ou de prolongation de la mesure ;
Sur le doute sérieux :
- la décision de prolongation à l’isolement est insuffisamment motivée et repose sur des motifs inopérants et entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’administration n’a procédé à aucun examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite de l’intéressé ;
- aucun élément nouveau ne justifie la prolongation de la mesure ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la prolongation de la mesure n’est justifiée par aucun nouvel évènement alors qu’il est placé à l’isolement depuis plus de 18 mois ; le libellé des chefs de prévention au titre desquels il est mis en examen et présumé innocent sont insuffisants à caractériser son appartenance à la criminalité organisée ; il a, depuis le 8 avril 2025, un comportement irréprochable en détention ; les avis du chef de détention, du magistrat instructeur et du service pénitentiaire d’insertion et de probation sont tous favorables à la levée de la mesure ; il souffre de problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600913 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite litigieuse.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Rulla, substituant Me Chiche, représentant le requérant, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que les incidents disciplinaires sont anciens, que M. A… ne peut plus faire de sport eu égard à son état de santé et que ses possibilités d’activité sont limitées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 28 juin 2024, est incarcéré au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy depuis le 16 juillet 2024. Il a été placé à l’isolement administratif en urgence à compter du 19 juillet 2024, mesure qui a été ensuite prolongée à plusieurs reprises. Par une décision du 10 décembre 2024, la commission de discipline lui a infligé une sanction de sept jours de cellule disciplinaire. Par une décision du 1er août 2025, il a été maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par une décision du 13 mai 2025, la commission de discipline lui a infligé une sanction de huit jours de confinement en cellule. Il demande au juge des référés de suspendre la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le ministre de la justice a décidé la prolongation de son placement à l’isolement du 19 janvier 2026 au 19 avril 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Saisi d’un recours contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 6 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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