Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 févr. 2026, n° 2601587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a retiré la décision du 19 novembre 2025 lui accordant un délai de départ volontaire pour exécuter la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la préfète du Rhône devra justifier de la délégation de signature de la décision en litige ;
– la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle méconnait les articles L.612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Nicolas, avocat représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et déclare en outre se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- les observations de Mme B…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a refusé de se présenter à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 8 septembre 2003, est entré en France en janvier 2025 selon ses déclarations. Par des décisions du 19 novembre 2025, notifiées le même jour, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Il demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a retiré sa décision du 19 novembre 2025 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète du Rhône ayant produit, le 9 février 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour mettre fin au délai de départ volontaire accordé à M. A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur son comportement postérieurement à la notification de la décision du 19 novembre 2025, jugé constitutif d’une menace pour l’ordre public, et non sur l’apparition d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de caractérisation d’un tel risque doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 novembre 2025, M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de quatre ans, alors qu’il est entré en France que quelques mois auparavant et qu’il a fait usage d’une fausse identité. Par suite, et alors au demeurant que l’interdiction judiciaire du territoire entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière en application de l’article 131-30 du code pénal, la préfète du Rhône a pu sans méconnaitre les articles L.612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile considérer que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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